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03/06/2010 | FRANCE | N°08VE03229

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 juin 2010, 08VE03229


Vu 1°, sous le numéro 08VE03229, la requête enregistrée le 10 octobre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jianyong A, demeurant ..., par Me Degrâces ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0805019 du 5 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 avril 2008 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait, le cas éc

héant, reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 avr...

Vu 1°, sous le numéro 08VE03229, la requête enregistrée le 10 octobre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jianyong A, demeurant ..., par Me Degrâces ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0805019 du 5 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 avril 2008 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait, le cas échéant, reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 avril 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines ou au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 2°, sous le numéro 08VE03230, la requête enregistrée le 10 octobre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Cai A, demeurant ..., par Me Degrâces ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805020 du 5 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 2008 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait, le cas échéant, reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 avril 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines ou au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,

- et les observations de Me Degrâces pour M. A et pour Mlle A ;

Considérant que les deux requêtes susvisées concernent la situation de deux époux au regard de leur droit au séjour en France ; qu'elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a donc lieu de les joindre, afin de statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. A, ressortissant chinois né en août 1982 et Mlle A, sa compagne et compatriote, née en mai 1980, relèvent appel des jugements du 5 septembre 2008, par lesquels le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date des 23 et 24 avril 2008, par lesquels le préfet des Yvelines leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils seraient, le cas échéant, reconduits ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. A expose être entré en France en 1999, en passant par l'Arménie, il ne l'établit pas, en se bornant à produire son passeport pourvu d'un visa pour ce pays datant de 1999 et des preuves de séjour en France à compter de 2002 ; qu'en se bornant à produire l'attestation d'une voisine de ses parents, il n'établit pas davantage ses assertions selon lesquelles ses parents et sa soeur seraient décédés en Chine, au demeurant postérieurement à l'intervention de l'arrêté en litige ; que, Mlle A apporte la preuve qu'elle est entrée en France en 1999, elle ne justifie pas de la continuité de son séjour depuis cette date, compte tenu de l'absence de justificatif probant pour l'année 2001, étant précisé que ses parents et son frère résident à Venise en Italie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour des intéressés, du jeune âge de leurs deux enfants, nés en 2003 et 2006, de la circonstance qu'ils sont tous deux en situation irrégulière, et alors qu'ils n'exposent pas avoir en France d'autres attaches familiales que la cellule qu'ils ont constituée avec leurs enfants, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit des intéressés à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des motifs des refus ainsi opposés, étant précisé que les dernières pièces produites par les requérants, toutes postérieures à l'arrêté en litige ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation ; que dès lors, les moyens tirés, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sauraient être accueillis ; que, pour les mêmes motifs, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ils disposent tous deux d'une promesse d'embauche, l'autorité publique n'a pas entaché d'erreur manifeste son appréciation des conséquences des mesures en litige sur la situation personnelle des intéressés ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que les conclusions tendant à la délivrance de titres de séjour sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées, la présente décision, qui est une décision de rejet n'appelant aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamné à payer à M. et à Mlle A la somme de 2 000 euros que chacun d'entre eux demande au titre des frais qu'il a exposés non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mlle A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes ;

DECIDE

Article 1er : Les requêtes de M.et de Mlle A sont rejetées.

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N° 08VE03229-08VE03230 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03229
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND d'ESNON
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : DEGRÂCES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-03;08ve03229 ?
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