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10/06/2010 | FRANCE | N°09VE00490

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 10 juin 2010, 09VE00490


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'ASSOCIATION DE L'ARIEL, demeurant 24, chemin du Haut Trou Martin, à Bougival (78380), par Me Granier ; l'ASSOCIATION DE L'ARIEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705007 du 12 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 28 mars, 13 juillet et 10 octobre 2007 et du 24 avril 2008 par lesquels le maire de Bougival a instauré, à titre expérimental puis à titre

définitif, un sens de circulation unique sur un tronçon du chemin de l...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'ASSOCIATION DE L'ARIEL, demeurant 24, chemin du Haut Trou Martin, à Bougival (78380), par Me Granier ; l'ASSOCIATION DE L'ARIEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705007 du 12 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 28 mars, 13 juillet et 10 octobre 2007 et du 24 avril 2008 par lesquels le maire de Bougival a instauré, à titre expérimental puis à titre définitif, un sens de circulation unique sur un tronçon du chemin de l'Ariel compris entre la route de Louveciennes et le chemin des Basses Soudannes ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bougival une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le maire était incompétent pour prendre seul ces mesures ; que les arrêtés sont insuffisamment motivés ; que les mesures ne sont pas justifiées et qu'elles sont excessives ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Donnet, avocat de la commune de Bougival ;

Considérant que, par arrêtés des 28 mars, 13 juillet et 10 octobre 2007 et du 24 avril 2008, le maire de Bougival a instauré, à titre expérimental puis à titre définitif, un sens de circulation unique sur un tronçon du chemin de l'Ariel compris entre la route de Louveciennes et le chemin des Basses Soudannes ; que l'ASSOCIATION DE L'ARIEL interjette appel du jugement du 12 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : Le maire est chargé (...) de la police municipale (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du même code : Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que le maire de Bougival était compétent pour assurer la police de la circulation sur les voies routières de la commune, alors même que sa décision était susceptible d'avoir des incidences sur le trafic des routes de la commune voisine de Louveciennes ; que l'adoption d'un arrêté unique signé également par le maire de cette dernière commune concernée n'était pas nécessaire, dès lors que la portion de voie affectée par cette mesure de police ne délimite pas le territoire de ces communes ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du maire de Bougival doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la motivation d'une mesure de police de la circulation prise sur le fondement de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation des arrêtés attaqués doit, par suite, être écarté ;

Considérant, enfin, que l'instauration d'une circulation à sens unique sur un tronçon du chemin de l'Ariel compris entre la route de Louveciennes et le chemin des Basses Soudannes est motivée par des raisons de sécurité, en raison de l'étroitesse des voies et de la nécessité de réaliser des trottoirs pour les piétons, et alors même qu'aucun accident grave ne se soit produit dans le passé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le sens de circulation ainsi imposé et épousant celui de la pente sur cette portion de 140 mètres du chemin entraîne une augmentation de la vitesse des véhicules qui contreviendrait à ces objectifs justifiés de sécurité alors, au surplus, que la protection de la circulation des piétons a été accentuée par la mise en place d'obstacles sur la chaussée ; que, si cette mesure de police a pour effet de détourner le trafic des véhicules souhaitant remonter cette portion du chemin, de manière d'ailleurs limitée, elle ne porte pas aux droits des riverains et des usagers de cette voie une atteinte excessive par rapport aux objectifs qu'elle poursuit ; que la circonstance que la configuration des lieux aurait permis une mesure de circulation alternée plus adaptée au double objectif de sécurité poursuivi est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE L'ARIEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bougival, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l'ASSOCIATION DE L'ARIEL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION DE L'ARIEL le versement de la somme que la commune de Bougival demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE L'ARIEL est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bougival tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09VE00490 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00490
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SCP BISDORFF - PLANTEC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-10;09ve00490 ?
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