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17/06/2010 | FRANCE | N°09VE01466

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 17 juin 2010, 09VE01466


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Saïd A, demeurant ..., par Me Gruwez ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808382 en date du 9 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera

renvoyé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enj...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Saïd A, demeurant ..., par Me Gruwez ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808382 en date du 9 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'en l'absence d'examen particulier de sa situation, le préfet a commis une erreur de droit ; qu'il est titulaire d'un contrat de travail et d'une promesse d'embauche dans le secteur du bâtiment, en qualité de monteur d'échafaudage, métier qui connaît des difficultés de recrutement dans le département des Yvelines ; que sa profession figure sur la liste des métiers en tension ouverts aux ressortissants européens, ainsi que sur l'indice BMO de l'Assedic pour 2008 dans le bassin d'emploi des Yvelines Nord ; que sa demande aurait dû être examinée au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire publiée le 7 janvier 2008 ; que cette circulaire et l'arrêté du 18 janvier 2008 créent une distinction entre, d'une part, les ressortissants de l'Union européenne et, d'autre part, les ressortissants des pays tiers, contraire aux stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention, et également avec celles de l'article 8 à cette convention ; que cette réglementation est également contraire à l'article 5 du préambule de la Constitution de 1946 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 9 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité de salarié énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui résultent de l'examen particulier de la situation individuelle de l'intéressé ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ; que l'obligation de quitter le territoire dont elle est assortie n'a, en revanche, pas à être motivée en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques et professionnelles ; que M. A qui n'est pas titulaire d'un contrat de travail visé ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour salarié sur le fondement de ces stipulations applicables aux ressortissants marocains ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes du 1° de l'article L. 313-10 du même code : (...) Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative (...) l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi (...) ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 ; que le préfet du Val-d'Oise n'avait pas l'obligation d'examiner d'office une telle demande dès lors qu'il n'y était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire ; qu'en admettant même qu'une telle demande ait été présentée sur ce fondement, des motifs exceptionnels ne sauraient résulter de ce que M. A est titulaire d'un contrat de travail en qualité de monteur d'échafaudage, profession qui ne figure pas sur la liste de celles annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 pour lesquelles la situation de l'emploi n'est pas opposable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2008 dès lors qu'elle a été annulée par décision du Conseil d'Etat du 23 octobre 2009 ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général (...) ;

Considérant que les salaires constituent des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er précité du premier protocole additionnel à la convention européenne ; que, toutefois, le droit au respect des biens protégé par ces stipulations ne s'oppose pas à la mise en place, par les Etats parties à la convention européenne, d'une réglementation d'intérêt général destinée à assurer la régulation des flux migratoires ; que la réglementation française, en tant qu'elle prévoit qu'à l'exception des métiers connaissant des difficultés de recrutement et inscrits sur une liste prévue à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la situation de l'emploi demeure opposable aux étrangers non ressortissants de l'Union Européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, n'est pas disproportionnée à l'objectif d'intérêt général de régulation des flux migratoires consistant, notamment, dans l'accès réglementé au marché du travail ; que, par ailleurs, les traités d'adhésion à l'Union européenne, en tant qu'ils prévoient que les Etats membres doivent instaurer un régime préférentiel pour les travailleurs ressortissants de l'Union européenne par rapport aux travailleurs ressortissants d'Etats tiers, ont pour but de rendre effective la liberté de circulation des travailleurs à l'intérieur des Etats membres de l'Union européenne ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que la différence de traitement entre ressortissants des Etats tiers et ressortissants de l'Union européenne ne repose, en ce qui concerne l'accès au marché du travail, sur aucune justification objective et raisonnable et qu'ainsi, la réglementation en matière de régulation des flux migratoires serait contraire aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec celles de l'article 14 à cette convention ; que cette réglementation n'est pas davantage contraire, et pour les mêmes motifs, aux stipulations de l'article 8 combinées avec celles de l'article 14 à ladite convention ; qu'enfin, pour les mêmes motifs également, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'article 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, et qui garantit à chacun le devoir de travailler et d'obtenir un emploi et que nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances, a été méconnu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE01466 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01466
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : GRUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-17;09ve01466 ?
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