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17/06/2010 | FRANCE | N°09VE02286

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 17 juin 2010, 09VE02286


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904655 en date du 26 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2009 en tant qu'il a fixé l'Azerbaïdjan ou l'Arménie comme pays à destination duquel M. A pourrait être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de

Versailles ;

Il soutient que les risques encourus par M. A en cas de retour en ...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904655 en date du 26 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2009 en tant qu'il a fixé l'Azerbaïdjan ou l'Arménie comme pays à destination duquel M. A pourrait être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que les risques encourus par M. A en cas de retour en Arménie ou en Azebaïdjan ne sont pas démontrés ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission de recours des réfugiés ont rejeté ses demandes de statut de réfugié et que l'Office a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride et qu'il lui appartient, le cas échéant, de solliciter une réouverture de son dossier auprès de ces instances ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de M. Morri, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que l'arrêté du 19 mai 2009 a ordonné la reconduite à la frontière de M. A à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que le PREFET DES YVELINES fait appel du jugement en date du 26 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ce jugement en tant qu'il avait fixé l'Azerbaïdjan et l'Arménie comme pays de destination ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière sera éloigné : 1°) A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2°) Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3°) Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitement contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant, d'une part, que M. A, de nationalité azerbaïdjanaise, appartenant à la minorité arménienne, s'est vu refuser le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 16 mai 2003, confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 11 janvier 2005, et suivie d'un refus de réouverture par l'Office le 11 janvier 2005 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les autorités de l'Azerbaïdjan ont refusé à quatre reprises de le réadmettre sur leur territoire entre 2004 et 2009 ; que cette circonstance est de nature à étayer l'affirmation selon laquelle il est désormais privé de tout lien avec ce pays, qui ne le reconnaît plus comme son ressortissant, et les craintes dont M. A fait état en cas de retour en Azerbaïdjan, en raison de son appartenance à la minorité arménienne ; qu'ainsi, le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que l'éloignement de l'intéressé à destination de ce pays méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, d'autre part, que M. A, dont la famille s'est installée en Arménie alors qu'il était âgé de 9 ans, fait valoir qu'il est recherché par les autorités arméniennes pour s'être soustrait à ses obligations militaires, en raison de son refus de servir à la frontière avec l'Azerbaïdjan et des brimades qu'il aurait subies lors de son incorporation ; qu'il produit notamment un courrier d'un avocat adressé à sa mère le 8 septembre 2004 l'informant qu'une information judiciaire a été ouverte à son encontre le 2 août 2002 et plusieurs courriers de sa mère faisant état de craintes en cas de retour dans ce pays et indiquant que cette dernière réside désormais en Géorgie ; que dans les circonstances de l'espèce, et alors, qu'au demeurant, il n'est pas établi que M. A aurait conservé la nationalité arménienne ou qu'il serait légalement admissible dans ce pays, dont il ne détient pas de document d'identité ou de titre de séjour en cours de validité, les craintes alléguées doivent être regardées comme suffisamment établies ; qu'ainsi, le préfet n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que l'éloignement de l'intéressé à destination de ce pays méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 19 mai 2009 en tant qu'il a fixé l'Azerbaïdjan et à l'Arménie comme pays de destination ;

DECIDE

Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.

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N° 09VE02286 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09VE02286
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Johan MORRI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : LE GLOAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-17;09ve02286 ?
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