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17/06/2010 | FRANCE | N°09VE02749

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 17 juin 2010, 09VE02749


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 8 août 2009 sous le n° 09VE02749, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant ..., par Me Boureghda ; M. A demande à la Cour :

-d'annuler le jugement n° 0905869 en date du 30 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;

-d'annuler l'arrêté du 25 juin 2009 ;

-d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 8 août 2009 sous le n° 09VE02749, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant ..., par Me Boureghda ; M. A demande à la Cour :

-d'annuler le jugement n° 0905869 en date du 30 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;

-d'annuler l'arrêté du 25 juin 2009 ;

-d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou à défaut un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale , dans un délai à déterminer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

-de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles L. 314-9 et L.511-4 du même code et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'en effet, le requérant vit en concubinage depuis plus de trois ans avec une ressortissante algérienne titulaire d'une carte de résident de dix ans, handicapée à 80 %, mère d'une enfant de nationalité française sous assistance éducative en raison du handicap de la mère, et avec laquelle il a eu un enfant le 21 juin 2009 ; que l'arrêté méconnaît également l'article 3-1 et l'article 7-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

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II) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 8 août 2009 sous le n° 09VE02750, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant ..., par Me Boureghda ; M. A demande à la Cour :

-d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0905869 en date du 30 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;

-d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la Cour statuant sur la légalité de l'arrêté contesté ;

-de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables ; que l'arrêté de reconduite à la frontière est manifestement illégal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de M. Morri, magistrat désigné,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Boureghda, pour M. A ;

Considérant que par un arrêté en date du 25 juin 2009, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné la reconduite à la frontière de M. Abdelkader A, de nationalité algérienne, né en 1973 ; que le requérant fait appel du jugement du 30 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et sollicite, par une requête distincte, qu'il soit ordonné le sursis à exécution de ce jugement ; que ces requêtes étant dirigées contre un même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d 'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 09VE02749 :

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d'imposition des intéressés, qui mentionnent une adresse commune à compter du 1er janvier 2007, et de la déclaration de reconnaissance anticipée du 22 décembre 2008, que M. A vivait maritalement depuis environ deux ans à la date de la décision contestée avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ; qu'une enfant est née de cette relation le 21 juin 2009 ; que la compagne de M. A est handicapée à 80 % et qu'elle est, par ailleurs, mère d'une enfant de nationalité française, âgée de 14 ans, et placée sous assistance éducative ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la situation particulière de sa compagne, rendant particulièrement nécessaire, à raison de son handicap, la présence de son concubin et faisant obstacle, à raison de la situation de sa fille aînée, à ce qu'elle se rende en Algérie avec lui, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, au surplus, que M. A est également fondé à soutenir qu'en ordonnant sa reconduite à la frontière alors que sa compagne, handicapée à 80 %, avait accouché 9 jours avant la décision contestée, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une telle mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du Préfet des Hauts-de-Seine ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; que l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière n'implique par, par elle-même, la délivrance d'un titre de séjour à l'étranger ayant fait l'objet de cette mesure ; qu'en revanche, qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, d'ordonner la délivrance à M. A d'une autorisation provisoire de séjour et d'enjoindre au préfet d'examiner à nouveau sa situation dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur la requête n° 09VE2750 :

Considérant que la Cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de A tendant à l'annulation du jugement susvisé du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles ; que, par suite, la requête à fin de sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A dans les deux requêtes susvisées ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09VE02750.

Article 2 : Le jugement n° 0905869 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 30 juin 2009 et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 25 juin 2009 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de se prononcer sur son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 09VE02749 est rejeté.

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N° 09VE02749-09VE02750 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09VE02749
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Johan MORRI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : BOUREGHDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-17;09ve02749 ?
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