La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2010 | FRANCE | N°09VE00919

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 22 juin 2010, 09VE00919


Vu la requête, enregistrée, le 17 mars 2009, présentée pour Mlle Grizei A, demeurant ... par Me Essombè, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811337 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindr

e au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;

Elle soutient que l'a...

Vu la requête, enregistrée, le 17 mars 2009, présentée pour Mlle Grizei A, demeurant ... par Me Essombè, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811337 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué a été édicté au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du médecin inspecteur sur lequel s'est fondé le préfet doit être regardé comme inexistant, faute pour cet avis, d'apporter le preuve qu'elle ne peut bénéficier de soins dans son pays d'origine ; qu'en outre, son retour dans son pays, où elle n'a pas de ressources et ne dispose plus de véritables attaches familiales aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A relève appel du jugement du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2008 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé ( ...) ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris pour l'application de ces dispositions : ( ...) Le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d 'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par son avis du 8 juillet 2008, le médecin inspecteur de santé publique a relevé que l'état de santé de Mlle A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut n'était pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été édicté aux termes d'une procédure irrégulière faute pour le préfet d'avoir recueilli l'avis du médecin inspecteur de santé publique doit être rejeté ;

Considérant, d'autre part, que Mlle A soutient que son état de santé nécessite un suivi médical permanent qui ne peut être assurée en Côte d'Ivoire faute de matériel suffisamment performant ; que, toutefois, l'intéressée se borne à produire des certificats médicaux qui indiquent qu'elle a été opérée pour une gonarthrose au genou gauche en juin 2009, soit d'ailleurs postérieurement à la décision attaquée, mais qui ne mentionnent ni que son état de santé nécessiterait prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'elle ne pourrait bénéficier d'un suivi dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que le préfet a estimé que Mlle A ne pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que Mlle A fait valoir qu'elle n'a plus de véritable attache familiale dans son pays d'origine et qu'elle vit de manière totalement indépendante sur le territoire national malgré sa maladie ; que, toutefois, l'intéressée, âgée de 54 ans, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'elle poursuive normalement sa vie dans son pays d'origine où résident ses enfants et où il n'est pas établi qu'elle ne puisse se réinsérer ; que, par suite, l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

''

''

''

''

N° 09VE00919 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00919
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : ESSOMBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-22;09ve00919 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award