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29/06/2010 | FRANCE | N°09VE02722

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 29 juin 2010, 09VE02722


Vu I°) la requête, enregistrée le 7 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 09VE02725, présentée pour LA POSTE dont le siège est Service juridique 39 boulevard Gallieni à Issy-les-Moulineaux Cedex (92137), par Me Marchais ;

LA POSTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903407 du 13 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 9 février 2009 infligeant à M. A une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois dont douze mois avec sursis ;


2°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 3 000 euros en a...

Vu I°) la requête, enregistrée le 7 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 09VE02725, présentée pour LA POSTE dont le siège est Service juridique 39 boulevard Gallieni à Issy-les-Moulineaux Cedex (92137), par Me Marchais ;

LA POSTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903407 du 13 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 9 février 2009 infligeant à M. A une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois dont douze mois avec sursis ;

2°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement du Tribunal administratif de Versailles est irrégulier dès lors qu'il ne vise pas les mémoires qu'elle a produits ; que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions prononcée à l'encontre de M. A est justifiée dès lors que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, les griefs tirés de l'irrégularité comptable, des manquements professionnels portant atteinte à la confiance de la clientèle et du comportement managérial inapproprié de M. A sont établis ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que le grief tiré du comportement inapproprié de M. A à l'encontre de deux agents n'était pas établi par le témoignage de l'un d'eux rendu plus de deux ans après les faits ;

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Vu II°) la requête, enregistrée le 7 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 09VE02722, présentée pour LA POSTE dont le siège est Service juridique 39 boulevard Gallieni à Issy-les-Moulineaux Cedex (92137), par Me Marchais ; elle demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0903407 en date du 13 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du directeur territorial de l'enseigne LA POSTE des Hauts-de-Seine infligeant à M. A une sanction d'exclusion temporaire de fonctions ;

LA POSTE soutient que les moyens soulevés à l'appui de sa requête au fond présentent un caractère sérieux ;

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Vu III°) la requête, enregistrée le 6 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris sous le n° 09PA04967, renvoyée par une ordonnance en date du 27 août 2009 du président de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris et enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 18 septembre 2009 sous le n° 09VE03351, présentée pour LA POSTE dont le siège est Service juridique 39 boulevard Gallieni à Issy-les-Moulineaux Cedex (92137), par Me Marchais ;

LA POSTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903407 du 13 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 9 février 2009 infligeant à M. A une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois dont douze mois avec sursis ;

2°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiée ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de Me Pothin substituant Me Marchais pour LA POSTE, et de Me Bazin pour M. A ;

Considérant que la requête enregistrée sous le n° 09VE03351 constitue un double de celle enregistrée sous le n° 09VE02725 ; qu'il y a lieu de la rayer du registre de la Cour ;

Sur la jonction :

Considérant que les deux requêtes enregistrées sous les n° 09VE02725 et 09VE02722 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 09VE02725 :

Considérant que par une décision en date du 9 février 2009 le directeur général de l'enseigne LA POSTE a prononcé à l'encontre de M. A, directeur d'établissement à Chatenay-Malabry, une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois dont douze mois avec sursis ; que LA POSTE fait appel du jugement en date du 13 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, portant droits et obligations des fonctionnaires : Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme. / Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; - l'abaissement d'échelon ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. / Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. / Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation. (...) L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis ;

Considérant que pour prendre à l'encontre de M. A la sanction d'exclusion temporaire de fonctions LA POSTE s'est fondée, dans la décision litigieuse du 9 février 2009, sur les grief tirés d'une irrégularité comptable en effectuant sciemment une dépense à une ligne comptable non prévue à cet effet , de manquements professionnels portant atteinte à la confiance de la clientèle et du comportement managérial inapproprié à l'encontre de deux agents ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 13 décembre 2005, M. A a présenté au service de la comptabilité de l'établissement qu'il dirigeait, pour remboursement en espèces, une facture d'un montant de 250 euros établie par un restaurateur à la suite d'un repas de fin d'année ayant réuni les agents des bureaux de Chatenay-Malabry et de Chatenay-Buttes-Rouges ; que LA POSTE fait valoir, sans être contredite, que les agents ayant participé à ce repas avaient pourtant déjà réglé eux-mêmes auprès de M. A, en numéraire ou en chèque, leur quote-part des frais du repas ; que M. A ne peut utilement faire valoir qu'en définitive LA POSTE n'a pas retenu le grief, initialement avancé, d'atteinte à la probité, dès lors que dans les circonstances sus-analysées l'imputation de la facture sur le compte fourniture - entretien - régie de LA POSTE constitue en toute hypothèse, ainsi qu'il est indiqué dans la décision litigieuse, une irrégularité comptable ; qu'eu égard à ses fonctions de chef d'établissement et dès lors qu'il ne conteste pas avoir pris l'initiative de se faire rembourser la facture en cause par LA POSTE, M. A ne saurait s'exonérer de la responsabilité de cette irrégularité en faisant valoir qu'il n'aurait pas été en charge de la comptabilité de l'établissement de Chatenay-Malabry ; qu'ainsi, et alors, d'ailleurs, que LA POSTE fait valoir, sans être contredite, que les explications données par M. A sur les circonstances de la prise en charge de cette facture ont été contradictoires tout au long des procédures engagées à la suite de ces faits, tant disciplinaire que juridictionnelle, les faits justifiant le grief d'irrégularité comptable imputable à M. CASTEL du fait de l'affectation sciemment commise d'une dépense à une ligne comptable non prévue à cet effet sont suffisamment établis par LA POSTE ; que par ailleurs, en ce qui concerne le grief tiré de manquements professionnels portant atteinte à la confiance de la clientèle, il ressort des pièces produites en première instance par LA POSTE, et notamment de comptes rendus d'entretiens menés le 12 juillet 2007 par le directeur des ventes du groupement La Vallée dont la teneur n'est pas sérieusement contestée par M. A, que plusieurs agents de l'établissement placé sous la direction de ce dernier ont constaté des irrégularités impliquant son intervention, concernant l'usage répété de leurs identifiants, parfois à leur insu, en vue de la saisie de placements ou de retraits financiers des clients de l'établissement ; que les pièces produites par LA POSTE font état, également, de difficultés apparues avec certains clients de l'établissement et des craintes de certains agents quant aux risques d'une action en responsabilité pour défaut de conseil qui auraient pu résulter des irrégularités et problèmes constatés ; qu'ainsi, les faits justifiant le grief de manquements professionnels portant atteinte à la confiance de la clientèle imputables à M. A sont établis par LA POSTE ; qu'enfin les documents produits par LA POSTE sont suffisamment concordants pour établir les faits justifiant le grief tiré du comportement managérial inapproprié de M. A à l'égard de plusieurs agents, en particulier à l'égard de deux agents qui, d'ailleurs, ont demandé à être affectés dans un établissement différent de celui qu'il dirigeait ; que les faits reprochés à M. A et dont la réalité est établie sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, par suite, LA POSTE est fondée à faire valoir que le Tribunal administratif de Versailles ne pouvait pas annuler la décision du 9 février 2009 portant exclusion temporaire des fonctions de M. A en accueillant le moyen tiré de ce que les faits ayant fondé cette décision ne seraient pas établis ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. A ;

Considérant, en premier lieu, que la décision du 9 février 2009 vise l'ensemble des textes applicables et comporte l'énoncé, suffisamment détaillé, des considérations de fait sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes (...) ; que le rapport lu devant le conseil local de discipline, joint au dossier, rappelle le parcours professionnel de M. A, énonce les griefs tirés de manquement aux règles comptables, de manquements professionnels portant atteinte à la confiance de la clientèle et de management inapproprié qui lui étaient reprochés et constituent le fondement de la décision litigieuse, et propose la sanction d'exclusion de fonctions de vingt-quatre mois ; que M. A, qui ne conteste pas qu'il a consulté son dossier le 17 septembre 2008 et qu'il a été invité à le consulter à nouveau par la convocation à l'audience disciplinaire, ne pouvait ignorer les faits qui lui étaient reprochés dans ce rapport dès lors, notamment, qu'il ressort des pièces versées au dossier que les deux premiers griefs énoncés dans ce rapport avaient donné lieu à la saisine du service national d'enquête de LA POSTE qui avait procédé à l'audition de l'intéressé le 10 décembre 2007, et que le troisième grief avait fait l'objet de l'appréciation portée en 2007 sur sa manière de servir au titre de l'année 2006, selon laquelle M. A doit apprendre à manager les personnes ne correspondant pas à son mode de fonctionnement , et constituait en outre le premier motif, énoncé sous les termes de manquement au devoir de management , ayant fondé la décision du 25 juillet 2007, ultérieurement annulée par le Tribunal administratif de Versailles à la demande de M. A, par laquelle LA POSTE l'avait suspendu de ses fonctions ; qu'ainsi, la circonstance que ledit rapport n'ait pas été communiqué à M. A n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire suivie à son encontre ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier, eu égard notamment aux fonctions occupées par M. A, que la décision par laquelle l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a infligé à M. A une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois dont douze mois avec sursis, qui, d'ailleurs, a recueilli l'avis favorable à l'unanimité du conseil local de discipline du 28 janvier 2009, serait manifestement disproportionnée aux faits établis par LA POSTE et qui sont reprochés à ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LA POSTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 9 février 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. A le versement à LA POSTE d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que LA POSTE, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci demande en application de ces dispositions ;

Sur la requête n° 09VE02722 :

Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de LA POSTE tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont en tout état de cause privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, pour la Cour, d'y statuer ;

DECIDE :

Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 09VE03351 est rayée du registre de la Cour.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 13 juillet 2009 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête devant la Cour sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions de LA POSTE tendant à l'application de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09VE02722.

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Nos 09VE02725-09VE02722-09VE03351 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02722
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : MARCHAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-29;09ve02722 ?
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