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29/06/2010 | FRANCE | N°09VE02728

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 29 juin 2010, 09VE02728


Vu I°) la requête, enregistrée le 7 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 09VE02728, présentée pour LA POSTE, dont le siège est (Service juridique) 39 boulevard Gallieni à Issy-les-Moulineaux (92137 Cedex), par Me Marchais ;

LA POSTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807313-0809923 du 13 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 20 mai 2008 par laquelle le directeur territorial de LA POSTE des Hauts-de-Seine a suspendu M. A de ses fonctions et celle du 29 septemb

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2°) de m...

Vu I°) la requête, enregistrée le 7 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 09VE02728, présentée pour LA POSTE, dont le siège est (Service juridique) 39 boulevard Gallieni à Issy-les-Moulineaux (92137 Cedex), par Me Marchais ;

LA POSTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807313-0809923 du 13 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 20 mai 2008 par laquelle le directeur territorial de LA POSTE des Hauts-de-Seine a suspendu M. A de ses fonctions et celle du 29 septembre 2008 par laquelle il a prolongé la suspension de fonctions ;

2°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement du Tribunal administratif de Versailles est irrégulier dès lors qu'il ne vise pas les mémoires qu'elle a produits et n'analyse pas les moyens qu'elle a soulevés ; que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif, la décision portant suspension de fonctions ne méconnaît pas l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'en particulier, le grief tiré d'un manquement au devoir de management n'est pas dépourvu de vraisemblance ; que, contrairement à ce que les premiers juges ont considéré, M. A ne s'est pas fait rembourser une somme de deux-cent cinquante euros au titre d'une participation de LA POSTE au coût d'un repas de fin d'année mais a réalisé un profit à l'insu de ses subordonnés qui avaient entièrement financé le repas ; qu'au regard de la vraisemblance et de la gravité des faits reprochés à M. A, la mesure de suspension est justifiée, alors même que la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. A n'a pas retenu le grief tiré de la suspicion d'atteinte à la probité ; que la décision prolongeant la suspension de M. A ne pouvait pas être annulée par voie de conséquence de l'annulation de celle portant suspension de fonctions ; que la décision prolongeant la suspension de fonctions satisfait aux dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, car l'intéressé était l'objet de poursuites pénales ;

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Vu II°) la requête, enregistrée le 6 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 09VE02729, présentée pour LA POSTE, dont le siège est (Service juridique) 39 boulevard Gallieni à Issy-les-Moulineaux (92137 Cedex), par Me Marchais ; elle demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0807313-0809923 en date du 13 juillet 2009 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé les décisions en date des 20 mai 2008 et 29 septembre 2008 portant suspension et prolongation de suspension des fonctions de M. A ;

LA POSTE soutient que les moyens soulevés à l'appui de sa requête au fond présentent un caractère sérieux ;

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Vu III° la requête, enregistrée le 5 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris sous le n° 09PA04924, renvoyée par une ordonnance en date du 25 août 2009 du président de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris à la Cour administrative d'appel de Versailles et enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 2009 sous le n° 09VE03353, présentée pour LA POSTE, dont le siège est (Service juridique) 39 boulevard Gallieni à Issy-les-Moulineaux (92137 Cedex), par Me Marchais ;

LA POSTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807313-0809923 du 13 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 20 mai 2008 par laquelle le directeur territorial de LA POSTE des Hauts-de-Seine a suspendu M. A de ses fonctions et celle du 29 septembre 2008 par laquelle il a prolongé la suspension de fonctions ;

2°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Telecom, dans sa rédaction en vigueur ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de LA POSTE ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de Me Pothin, substituant Me Marchais, pour LA POSTE et de Me Bazin, pour M. A ;

Considérant que la requête enregistrée sous le n° 09VE03353 constitue un double de celle enregistrée sous le n° 09VE02728 ; qu'il y a lieu de la rayer du registre de la Cour ;

Sur la jonction :

Considérant que les deux requêtes enregistrées sous les nos 09VE02728 et 09VE02729 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 09VE02728 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué mentionne dans ses visas les conclusions et les moyens présentés par LA POSTE, figurant dans ses mémoires enregistrés au greffe du tribunal, respectivement, le 13 février 2009 et le 23 juin 2009 ; que ce jugement, alors même qu'il ne vise pas le mémoire en constitution daté du 5 septembre 2008 présenté par LA POSTE, dépourvu de l'exposé de moyens, satisfait aux prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que la circonstance que l'expédition du jugement notifiée à LA POSTE n'ait pas reproduit cette partie des visas est sans influence sur la régularité de ce jugement ;

En ce qui concerne la légalité de la décision du 20 mai 2008 portant suspension des fonctions de M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'attention de LA POSTE a été attirée au cours du mois de juillet 2007 sur des dysfonctionnements et des irrégularités imputées à M. A, fonctionnaire de LA POSTE et directeur d'établissement à Chatenay-Malabry ; que, par la décision litigieuse du 20 mai 2009 signée par le directeur territorial de l'enseigne LA POSTE des Hauts-de-Seine, M. A a été suspendu de ses fonctions pour manquements au devoir de management et soupçons d'atteinte à la probité ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du rapport d'enquête établi le 21 décembre 2007 par le service national d'enquête et des compte-rendus d'entretiens d'agents de l'établissement dirigé par M. A, organisés par le directeur des ventes du groupement La Vallée de LA POSTE à la suite d'une demande d'audience déposée auprès du directeur des ressources humaines par le secrétaire départemental de la CFDT relative à un agent du bureau en arrêt de travail pour dépression, que plusieurs agents de cet établissement ont imputé à M. A des faits concernant le remboursement indu entre ses mains, pour un montant de 250 euros, des frais d'un repas de fin d'année pour lequel les agents participant à ce repas avaient réglé leur quote-part auprès de lui, le détournement de la production de certains conseillers financiers du bureau au profit d'autres vendeurs, et le grief d'abus d'autorité constitué par la circonstance qu'il aurait reçu des clients et fait procéder à des placements à la place de conseillers financiers ; qu'il ressort du procès-verbal de renseignements fournis dans une enquête administrative du 23 juillet 2007, produit par LA POSTE, que M. A a indiqué qu'il ne souhaitait pas répondre par écrit aux trois questions qui lui étaient posées, concernant les faits qui lui étaient reprochés ; que les faits imputés à M. A dans ces comptes rendus d'entretien suffisamment précis et concordants, ainsi que dans le rapport du service national d'enquête, présentaient un caractère de vraisemblance et, eu égard aux fonctions exercées par l'intéressé, de gravité suffisants pour justifier la mesure de suspension de ses fonctions ; que, dès lors, LA POSTE est fondée à faire valoir que le Tribunal administratif de Versailles ne pouvait annuler la décision du 20 mai 2008 portant suspension de fonctions de M. A en accueillant le moyen tiré de ce que les faits qui lui étaient reprochés ne présentaient pas un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant pour justifier cette décision ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du 20 mai 2008 ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dispose que : (...) La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire (...) ; qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Telecom, alors applicable : Les personnels en activité affectés au 31 décembre 1990 dans les emplois d'un service relevant de la direction générale de la poste (...) sont placés de plein droit (...) sous l'autorité du président du conseil d'administration de La Poste (...) à compter du 1er janvier 1991, sans changement de leur position statutaire ; qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990, susvisé, alors applicable : Le président du conseil d'administration de La Poste (...) a notamment qualité pour : (...) recruter, nommer aux emplois de La Poste et gérer le personnel et qu'aux termes de l'article 15 du même décret : Le président du conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses attributions propres. / En matière de recrutement, nomination et gestion du personnel, le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature, ou le cas échéant tout ou partie de ses pouvoirs, au directeur général, et sa signature aux chefs des services centraux et à leurs collaborateurs immédiats. / Le président peut en outre déléguer aux chefs des services extérieurs tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement, de nomination et de gestion des personnels qui relèvent de leur autorité, sous réserve, pour les personnels fonctionnaires, de la mise en place de commissions administratives paritaires locales et du respect du principe d'égalité. / Dans le cadre des délégations de pouvoirs qui leur sont consenties, les chefs des services extérieurs peuvent déléguer leur signature à leurs collaborateurs immédiats, chargés de la gestion des personnels, en ce qui concerne l'ensemble des personnels relevant de leur service, ainsi qu'aux chefs d'unité opérationnelle, en ce qui concerne les personnels relevant de leur unité. ; que ni ces dispositions ni aucun principe ne subordonnent l'entrée en vigueur d'une telle délégation de signature à l'accomplissement d'une mesure de publicité ; qu'en application desdites dispositions le président du conseil d'administration de LA POSTE a, par la décision n° 3047 du 20 décembre 2004, délégué aux directeurs de métier, et en particulier au directeur général de LA POSTE Grand public et du développement territorial, la signature des décisions de gestion des fonctionnaires de LA POSTE et de sanctions des groupes 1, 2 et 3, et a habilité les directeurs de métier à déléguer leur signature dans la limite de leurs pouvoirs, notamment, aux responsables des directions, services et établissements placés sous leur autorité ; que par la décision n° GP 002-062 du 2 janvier 2008, le directeur général délégué du groupe, directeur général de LA POSTE Grand public et du développement territorial a délégué à M. Pascal Graff, directeur territorial de l'enseigne LA POSTE des Hauts-de-Seine, notamment, la signature des décisions portant suspension de fonctions de fonctionnaires de classe IV groupe A, affectés dans l'ensemble des services et établissements rattachés à la direction territoriale de l'enseigne des Hauts-de-Seine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Graff, signataire de la décision contestée, ne justifierait pas de sa compétence, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que la première décision portant suspension des fonctions de M. A prise par LA POSTE, le 25 juillet 2007, a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Versailles du 5 mai 2008 devenu définitif ; que la décision litigieuse, intervenue postérieurement à l'annulation prononcée par le Tribunal administratif, ne saurait être regardée comme portant prolongation de la décision du 25 juillet 2007 ; qu'il suit de là que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 selon lesquelles la situation du fonctionnaire suspendu doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois et l'intéressé rétabli dans ses fonctions à l'issue de ce délai sauf s'il est l'objet de poursuites pénales ;

Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2008 portant suspension de ses fonctions doivent être rejetées ; que, par suite, LA POSTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision ; que ce jugement doit être annulé dans cette mesure ;

En ce qui concerne la légalité de la décision du 29 septembre 2008 portant prolongation de la suspension des fonctions de M. A :

Considérant qu'eu égard à l'annulation du jugement attaqué en tant que les premiers juges avaient annulé la décision du 20 mai 2008 portant suspension des fonctions de M. A, LA POSTE est fondée à faire valoir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 29 septembre 2008 portant prolongation de la suspension des fonctions de M. A par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 20 mai 2008 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du 29 septembre 2008 ;

Considérant que la suspension d'un fonctionnaire est une mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, qui a pour objet d'écarter l'intéressé du service pendant la durée normale de la procédure disciplinaire sans pouvoir dépasser quatre mois, hors le cas des poursuites pénales ; qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1983 modifiée que la décision portant suspension du 20 mai 2008, dont il n'est ni établi ni même allégué qu'elle n'aurait pas pris effet à cette date, doit être regardée comme ayant épuisé ses effets à la date du 21 septembre 2008 ; qu'en l'absence de poursuites pénales engagées par LA POSTE à l'encontre de M. A à cette date, ce dernier est fondé à soutenir qu'en prolongeant la suspension de ses fonctions le 29 septembre 2008, alors qu'il devait être regardé comme ayant été antérieurement rétabli dans ses fonctions en application de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée, LA POSTE a méconnu les dispositions dudit article 30 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué du 13 juillet 2009 doit être annulé seulement en tant qu'il statue sur les conclusions de M. A dirigées contre la décision du 20 mai 2008 portant suspension de fonctions ;

Sur la requête n° 09VE02729 :

Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de LA POSTE tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont en tout état de cause privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, pour la Cour, d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 09VE03353 est rayée du registre de la Cour.

Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 13 juillet 2009 est annulé.

Article 3 : Les conclusions de M. A présentées devant le Tribunal administratif de Versailles, dirigées contre la décision du 20 mai 2008 portant suspension de ses fonctions, et le surplus des conclusions présentées par les parties devant la Cour, sont rejetés.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09VE02729.

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Nos 09VE02728-09VE02729-09VE03353 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02728
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : MARCHAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-29;09ve02728 ?
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