La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2010 | FRANCE | N°09VE02790

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 08 juillet 2010, 09VE02790


Vu la requête sommaire, enregistrée le 6 août 2009, et la requête complémentaire, enregistrée le 9 novembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentées pour M. Mamadou A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Maio ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906301 du 15 juillet 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 9 juillet 2009 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annule

r pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 6 août 2009, et la requête complémentaire, enregistrée le 9 novembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentées pour M. Mamadou A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Maio ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906301 du 15 juillet 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 9 juillet 2009 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer, sous astreinte, une carte de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors qu'il vit habituellement en France depuis neuf ans et qu'il y a toutes ses attaches ; qu'il est intégré à la société française ; que ses trois frères et sa soeur résident en France ; qu'il justifie de ressources régulières ; qu'il excipe de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français dont est assortie ladite décision, qui ont méconnu ces mêmes dispositions ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a également été méconnu ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010 :

- le rapport de Mme Riou, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1975, relève appel du jugement en date du 15 juillet 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 9 juillet 2009 décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas être entré régulièrement en France et est dépourvu de tout titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient qu'il vit habituellement en France depuis 2000, que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve dans ce pays, où résident ses trois frères et sa soeur, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, célibataire sans enfant, n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et nonobstant la circonstance que M. A serait bien intégré à la société française, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; que, pour le même motif, et en admettant même que M. A ait fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, circonstance qui ne ressort d'ailleurs d'aucune des pièces du dossier, l'exception d'illégalité soulevée par l'intéressé à l'encontre de ces décisions doit également être rejetée ;

Considérant, en second lieu, et en tout état de cause, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de statut de réfugié présentée par M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 juillet 2001 ; que si M. A allègue que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, il n'établit pas les risques personnels qu'il encourrait en cas de retour au Mali ; que, par suite, le moyen ainsi invoqué doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 09VE02790 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09VE02790
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : RAOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-07-08;09ve02790 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award