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08/07/2010 | FRANCE | N°09VE03314

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 juillet 2010, 09VE03314


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 1er octobre et 24 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Abdelouaheb A, demeurant chez M. Mohamed B, ..., par Me Simonet ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901873 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 juillet 2009 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation d

e quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 1er octobre et 24 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Abdelouaheb A, demeurant chez M. Mohamed B, ..., par Me Simonet ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901873 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 juillet 2009 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

Il soutient qu'en raison de son intégration en France, notamment professionnelle, il a droit à un titre de séjour ; que le soutien qu'il apporte à sa famille en Tunisie nécessite son maintien en France ; qu'il est fondé à obtenir un titre de séjour au titre des compétences et des talents ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né en 1972 en Tunisie, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 juillet 2009 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ; qu'à supposer que M. A ait entendu invoquer en appel ces stipulations à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de leur méconnaissance, moyen que le requérant reprend sans changement en appel ;

Considérant qu'en tout état de cause, la circonstance que le maintien de M. A en France, où il exerce un métier, lui permettrait de continuer à soutenir financièrement sa mère, veuve et sans emploi, et ses frères et soeurs, ne saurait par elle-même lui conférer un droit à un titre de séjour ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour compétences et talents peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et, directement ou indirectement, du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. Lorsque son titulaire a la nationalité d'un pays membre de la zone de solidarité prioritaire, son renouvellement est limité à une fois. ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est, d'ailleurs, pas davantage allégué, que M. A ait sollicité du préfet de la Seine-Saint-Denis le titre de séjour mentionné par les dispositions précitées ; qu'ainsi, et en tout état de cause, il ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l'appui de sa demande de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE03314 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03314
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SIMONET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-07-08;09ve03314 ?
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