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15/07/2010 | FRANCE | N°08VE03212

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 juillet 2010, 08VE03212


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2008, présentée pour M. Aboubacar A, demeurant ..., par Me Lerein ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802027 en date du 30 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 novembre 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français laquelle fixe le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre a

u préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de t...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2008, présentée pour M. Aboubacar A, demeurant ..., par Me Lerein ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802027 en date du 30 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 novembre 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français laquelle fixe le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à venir ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 050 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il indique qu'à la date de la décision attaquée il était sur le territoire français depuis 7 ans, qu'il vit avec sa concubine avec qui il s'est marié religieusement et qu'ils sont les parents d'un petit garçon, qu'il est bien inséré en France où il dispose d'une promesse d'embauche et n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :

- le rapport de M. Bruand, président,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, ressortissant malien, soutient qu'il vit en France depuis 7 ans où il est bien inséré et dispose d'une promesse d'embauche, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante ivoirienne avec laquelle il a contracté un mariage islamique en 2004 et qui est enceinte d'un enfant qu'il a reconnu avant sa naissance le 9 juillet 2008 ; que toutefois la venue d'un enfant postérieurement à la date de l'arrêté attaqué est sans incidence sur la légalité de celui-ci ; que la concubine de l'intéressé étant également en situation irrégulière sur le territoire français, rien ne s'oppose à ce que M. A reconstruise sa cellule familiale hors de France avec son fils et la mère de celui-ci ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir, que le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant l'arrêté attaqué, aurait violé les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'en conséquence les conclusions à fin d'injonction de M. A ne peuvent qu'être rejetées ; qu'enfin les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE03212 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03212
Date de la décision : 15/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : LEREIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-07-15;08ve03212 ?
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