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15/07/2010 | FRANCE | N°09VE00005

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 juillet 2010, 09VE00005


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ebubekir A, demeurant ..., par Me Guetta ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0610614 en date du 24 octobre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 2006 par laquelle le préfet des Yvelines lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul ;

2°) d'annuler la d

cision du 28 septembre 2006 du préfet des Yvelines et la fiche de recherche...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ebubekir A, demeurant ..., par Me Guetta ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0610614 en date du 24 octobre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 2006 par laquelle le préfet des Yvelines lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul ;

2°) d'annuler la décision du 28 septembre 2006 du préfet des Yvelines et la fiche de recherche et de fichage nominatif ;

3°) d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt ;

Il soutient que la décision 49 du préfet des Yvelines est insuffisamment motivée ; que si les décisions 48 du ministre de l'intérieur portant retraits de points ont été adressées aux adresses relevées auprès de lui lors des procès-verbaux constatant les infractions qui lui sont reprochées, ces procès-verbaux sur lesquels les décisions de retraits de points se fondent sont atteints de causes de nullité et ne peuvent servir de fondement aux retraits de points dès lors qu'il est impossible de lire le numéro d'immatriculation des véhicules et que les adresses indiquées sont différentes ; que les informations préalables aux décisions de retraits de points prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été dispensées car, s'agissant de l'infraction constatée le 16 octobre 2002, il est impossible de distinguer le numéro d'immatriculation du véhicule ; que, s'agissant de l'infraction constatée le 19 novembre 2003, le numéro d'immatriculation du véhicule est illisible, l'agent verbalisateur n'a pas rempli la partie droite de l'avis de contravention ; que, s'agissant de l'infraction constatée le 14 mars 2004, il a refusé de signer le procès-verbal de contravention, le numéro d'immatriculation est illisible et l'agent verbalisateur n'a indiqué ni son nom, ni celui du service ni le code Natinf ; que, s'agissant de l'infraction constatée le 4 juillet 2005, l'agent verbalisateur n'indique pas son nom, celui du service et le code Natinf ; que, s'agissant de l'infraction constatée le 10 mai 2005, il a refusé de signer le procès-verbal de contravention ; que, s'agissant de l'infraction constatée le 20 décembre 2005, il a refusé de signer le procès-verbal de contravention et conteste l'exactitude de la mention cerfa 90-0204 remis au contrevenant ; que la réalité des infractions n'est pas établie dès lors que, ne s'étant pas acquitté de l'amende forfaitaire et de l'amende forfaitaire majorée, il n'a pas fait l'objet d'une condamnation définitive au sens de l'article L. 11-1 et L. 11-3 de l'ancien code de la route et que l'ensemble des condamnations dont il a fait l'objet ne sont pas datées ; que le délai de notification du retrait des points après les condamnations définitives n'a pas été un délai raisonnable ; qu'il devait être informé du nombre exact de points qui devaient lui être retirés ; que la fiche relative au défaut de permis et vitesse excessive décernée par le ministre de l'intérieur est entachée d'illégalité dès lors que le contenu des fichiers informatiques ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, la vie privée, les libertés individuelles ou publiques ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur les conclusions dirigées contre la fiche de recherche et le fichage nominatif :

Considérant que M. A s'étant désisté de ses conclusions de première instance tendant à l'annulation de la fiche de recherche et de tout fichage nominatif, il n'est pas recevable à présenter à nouveau ces mêmes conclusions devant la Cour ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision 49 du préfet des Yvelines du 28 septembre 2006 enjoignant à M. A de restituer son permis de conduire :

Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision 49 du préfet des Yvelines :

Considérant que la décision n° 49 du 28 septembre 2006 par laquelle le préfet des Yvelines a enjoint à M. A de restituer son titre de conduite pour solde de points nul comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est suffisamment motivée ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de ce que la législation du permis à points ne pouvait recevoir application pour des infractions commises avant son édiction en application du principe de non rétroactivité des lois et règlements :

Considérant que si M. A soutient que les faits qui lui sont imputés, lorsqu'ils sont commis avant la date d'application de la loi instituant le permis à points, ne peuvent servir de fondement à la perte de points affectant son permis de conduire en application du principe de la non rétroactivité de la loi, il ressort de la décision ministérielle 48 S produite par le requérant qu'aucune des infractions constatées n'est antérieure à la date de mise en vigueur du décret n° 92-559 du 25 juin 1992 pris en application des articles L. 11 à L. 11-6 du code de la route issu de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 ; que l'infraction constatée le 16 octobre 2002 a été commise sous l'empire du troisième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 entré en vigueur à compter du 1er juin 2001 aux termes duquel : La réalité de l'infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que les infractions constatées les 19 novembre 2003, 14 mars 2004, 4 juillet 2005, 10 mai 2005, le 20 décembre 2005 ont été commises sous l'empire des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 aux termes duquel : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ; (...) la réalité d'une infraction entraînant le retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une condamnation pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'il résulte de ces dispositions que la réduction de points intervient de plein droit, non pas au moment, ou à compter du moment, où les faits constitutifs de l'infraction ont été constatés, mais au moment où la réalité de l'infraction est établie, notamment soit par le paiement d'une amende forfaitaire, soit par une condamnation devenue définitive ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu' il aurait été fait application à des infractions au code de la route de dispositions législatives postérieures sera, en tout état de cause, écarté ;

Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions 48 du ministre de l'intérieur portant retraits de points :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :

Considérant, s'agissant de l'infraction constatée le 10 mai 2005 , qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route dans sa rédaction en vigueur à la date de la constatation de l'infraction en cause : (...) Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; que, par ailleurs, aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : (...) III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés (...) ; que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que M. A a produit lui-même, en première instance, la décision 48 S du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 30 août 2006 dont le préfet des Yvelines, dans sa réponse au recours gracieux du requérant, a soutenu, sans être contredit, qu'elle lui avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2006 ; que cette décision 48 S faisait notamment état de ce que le requérant avait fait l'objet le 10 mai 2005 à Champigny d'un procès-verbal d'infraction et que la réalité de cette infraction a été établie par l'émission d'un titre exécutoire en date du 14 mars 2006 d'une amende forfaitaire majorée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la procédure suivie aurait été irrégulière et de ce qu'il n'aurait pas été informé de la perte de points liée à la dernière infraction constatée ne saurait être accueilli ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information :

Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 susvisés du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en outre, les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs de l'infraction ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu les informations prévues par le code de la route ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. / Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 dudit code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code alors en vigueur : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. / IV. - En cas de retrait de la totalité des points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre ;

Considérant que si le requérant conteste la régularité des procès-verbaux qui lui ont été adressés à la suite des infractions ayant entraîné retrait de points au capital de points de son permis de conduire aux motifs qu'ils seraient incomplets pour ne pas mentionner le nom de l'agent verbalisateur ou qu'ils seraient difficilement lisibles s'agissant du numéro d'immatriculation du véhicule intercepté, ce moyen est inopérant devant le juge administratif qui n'est compétent que pour juger de la légalité des décisions de retraits de points ;

Considérant que, s'agissant de l'infraction constatée le 16 octobre 2002, le ministre de l'intérieur a produit, d'une part, le procès-verbal de contravention mentionnant le chiffre quatre dans la case perte de points du permis de conduire , d'autre part, le procès-verbal d'audition du 2 juillet 2003 relatant l'audition de M. A par un agent de police judiciaire ; que l'intéressé dit avoir pris acte de ce que l'infraction qu'il avait commise entraîne un retrait de quatre points ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que M. A soutient ne pas avoir reçu les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route alors applicables, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information qui lui incombait ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi du 12 juin 2003 et applicable à la date des infractions constatées les 19 novembre 2003, 14 mars 2004, le 4 juillet 2005, 10 mai 2005 et 20 décembre 2005: La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 223-3 du même code, issues de la loi du 12 juin 2003 et applicables à la date de ces infractions : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 ; que selon le deuxième alinéa du même article L. 223-3 : Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire (...), l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende (...) entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès et qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 11 juillet 2003 : I - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que le nombre de points affecté à un permis de conduire ne peut être légalement réduit que si l'auteur des infractions qui, notamment, a payé l'amende forfaitaire, a été préalablement et exactement informé dans les conditions prescrites par ces textes ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d 'information, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen ; que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater les infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;

Considérant que le ministre de l'intérieur a produit pour les infractions constatées les 19 novembre 2003, 10 mai 2005, 4 juillet 2005 des procès-verbaux de contravention, établis le jour même des infractions et signés du requérant, qui comportent la mention pré-imprimée : Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. ; que lesdits avis de contravention constituent le volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ces volets, conservés par le contrevenant, comportent l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; qu'il s'ensuit que l 'administration doit être regardée, et alors que l'intéressé n'établit pas, en produisant les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comporteraient pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information ;

Considérant qu'en ce qui concerne les infractions constatées les 14 mars 2004 et 20 décembre 2005, l'administration a produit les procès-verbaux établis par l'agent verbalisateur mentionnant que pour l'infraction en cause M. A a été informé que les faits relevés à son encontre étaient susceptibles d'entraîner un retrait de points de son permis de conduire ; que les mentions figurant sur le volet avis de contravention remis au contrevenant, établi sur imprimé Cerfa et dont une copie est produite par le ministre, répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 précitées du code de la route ; que la circonstance que M. A ait refusé de signer ces procès-verbaux, comme cela résulte de la mention portée dans la rubrique nom et signature du contrevenant des procès-verbaux, ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir que l'intéressé n'ait pas reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route, le requérant n'établissant pas, en ne produisant pas les avis de contravention utilisés par l'agent verbalisateur, que l'information ait été incomplète ;

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la réalité des infractions ne serait pas établie :

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les trente jours pour la période du 24 juin 1999 au 10 mars 2004, puis dans les quarante-cinq jours, depuis le 10 mars 2004, de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de la décision 48 S du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 30 août 2006 que M. A a fait l'objet, d'une part, s'agissant de l'infraction constatée le 16 octobre 2002, d'un jugement du 21 novembre 2003 de la juridiction de proximité de Saint-Germain-en-Laye ; que ce jugement ayant prononcé une condamnation qui est devenue définitive, la réalité de l'infraction constatée le 16 octobre 2002 doit être regardée comme établie ; que, d'autre part, des amendes forfaitaires ont été prononcées à son encontre à la suite des infractions relevées les 19 novembre 2003, 14 mars 2004, 4 juillet 2005, 20 décembre 2005 et 10 mai 2005 ; que M. A qui ne justifie pas avoir formé opposition aux amendes forfaitaires dans les conditions prévues aux dispositions précitées du code de procédure pénale, n'est pas fondé à soutenir que la réalité de ces infractions, qui sont à l'origine des décisions de retrait de points qui ont affecté son permis de conduire, ne serait pas établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions de retraits de trois, trois, quatre, trois, deux et quatre points à la suite des infractions constatées les 19 novembre 2003, 14 mars 2004, 16 octobre 2002, 4 juillet 2005, 20 décembre 2005 et 10 mai 2005 n'étant pas entachées d'illégalité, le capital de points affectant le permis de conduire de M. A présentait un solde négatif de dix-neuf points à la date de la décision attaquée et le ministre de l'intérieur pouvait, par la décision 48 S du 30 août 2006, informer M. A de la perte de validité de son permis de conduire et le préfet des Yvelines était fondé, par voie de conséquence, par la décision 49 du 28 septembre 2006, à enjoindre au requérant de restituer son titre de conduite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'exécution immédiate du présent arrêt :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : Les jugements sont exécutoires ; qu'ainsi, et en tout état de cause, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce que la Cour de céans ordonne l'exécution immédiate du présent arrêt ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE00005 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00005
Date de la décision : 15/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : GUETTA ; GUETTA ; SCP ACG ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-07-15;09ve00005 ?
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