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15/07/2010 | FRANCE | N°09VE01549

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 juillet 2010, 09VE01549


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Lionel A, demeurant ..., par la société Saint Georges Conseil, avocats à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603293-0701317 en date du 31 mars 2009 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de six et un points affectant son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 14 mars 2

004 et 31 juillet 2005 ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de six...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Lionel A, demeurant ..., par la société Saint Georges Conseil, avocats à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603293-0701317 en date du 31 mars 2009 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de six et un points affectant son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 14 mars 2004 et 31 juillet 2005 ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de six et un points à la suite des infractions constatées les 14 mars 2004 et 31 juillet 2005, d'annuler la décision du 8 novembre 2006 en tant qu'elle retire six points au capital de points de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 6 mai 2005, l'ensemble des décisions de retraits de points successives prises à son encontre ;

3°) de faire injonction au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer l'ensemble des points illégalement retirés dans la limite de douze points ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'a jamais été avisé de la perte du nombre exact de points encourus à l'occasion de chacune des infractions qui lui sont reprochées ; qu'il est bien-fondé à contester l'ensemble des décisions de retrait de points ; qu'il devait être informé de la perte de chacun des points affectant son permis de conduire et de ce que le paiement de l'amende forfaitaire ou l'absence de contestation dans les délais légaux de cette amende entraînerait de plein droit le retrait des points en cause ; qu'il a été privé de la procédure de récupération de ses points en effectuant un stage de sensibilisation récupérateur dès lors, d'une part, qu'il n'a pas été averti par lettre recommandée lorsque le solde de points de son permis de conduire s'est trouvé réduit à six points, d'autre part, que l'inscription des infractions dans le fichier automatisé a été trop tardive et aléatoire ; que la réalité de ces infractions n'est pas établie dès lors que le ministre, à qui incombe la charge de la preuve, n'a pas produit la preuve du paiement des amendes forfaitaires ou les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la réalité de l'infraction n'est pas établie :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que M. A soutient qu'il n'a pas réglé l'amende forfaitaire afférente à ces infractions et n'a jamais reçu le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée et qu'en s'abstenant de produire le titre exécutoire permettant de recouvrer l'amende forfaitaire majorée, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'apporterait pas la preuve de la réalité de l'infraction en cause ; que, cependant, la décision 48 S , par laquelle le ministre de l'intérieur constate la perte de validité du permis de conduire, notifie le dernier retrait des points et récapitule les retraits de points antérieurs, sont éditées automatiquement lorsque les mentions de la fiche individuelle des conducteurs, au sein du Système national du permis de conduire, font apparaître la nullité du solde de points de leur permis de conduire, après qu'un officier du ministère public a vérifié, avant leur enregistrement, la réalité des infractions entraînant lesdits retraits ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de la décision 48 S du 8 novembre 2006, et, en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, notamment par le fait qu'il aurait présenté une requête en exonération contre l'amende forfaitaire en cause ou formulé une réclamation contre l'amende forfaitaire majorée dans les conditions exigées par les articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale susrappelés, que M. A a, contrairement à ce qu'il prétend, réglé l'amende forfaitaire afférente aux infractions constatées les 14 mars 2004 et 31 juillet 2005 et qu'a été émis un titre mettant en recouvrement l'amende forfaitaire majorée afférente à l'infraction constatée le 6 mai 2005 ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales doit être regardé comme apportant la preuve de la réalité des infractions constatées les 14 mars 2004, 31 juillet 2005 et 6 mai 2005, en application de l'article L. 223-1 du code de la route ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réalité de ces infractions ne serait pas établie doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. / IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre ;

Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 susvisés du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en outre, les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs de l'infraction ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux, selon laquelle le contrevenant a reçu les informations prévues par le code de la route ; que néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ;

Considérant que les procès-verbaux de contravention correspondant aux infractions constatées le 14 mars 2004 et le 6 mai 2005, produits par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, comportent la signature de M. A ; qu'ils mentionnent la qualification des infractions qui sont reprochées au contrevenant et le renvoi aux articles du code de la route qui sanctionnent ces infractions ; que ces procès-verbaux mentionnent également que le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention lequel avis de contravention répond aux exigences d'information prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ainsi que les chiffres 6 et 6 dans la case Perte de points du permis de conduire alors que dans leur rédaction applicable à la date de constatation des infractions, une telle mention n'était plus exigée dès lors qu'il suffisait, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, pour l'administration, d'informer le contrevenant de ce qu'un retrait de points était encouru ; que, par suite, l'administration doit être regardée, alors que M. A n'établit pas, en s'abstenant de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comporteraient pas l'ensemble des informations exigées par le code de la route, comme ayant satisfait à l'obligation d'information qui lui incombait ; que le moyen tiré du défaut d'information préalable ne saurait être accueilli ;

En ce qui concerne le moyen tiré des conditions de notification des décisions de retrait de points :

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire prévue par les dispositions précitées ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis de conduire a perdu sa validité, dès lors que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur, qui demeure recevable soit à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits soit à en demander l'annulation ; que la décision en date du 8 novembre 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui procède au retrait de six points à la suite de l'infraction constatée le 6 mai 2005 du permis de conduire de M. A, récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables à l'intéressé, lequel a demandé l'annulation, pour illégalité, de chacun des retraits consécutifs à l'ensemble des infractions ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant retrait de points seraient irrégulières ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. A, il n'a pas été privé de la possibilité de demander la reconstitution partielle du nombre de points initial affectés à son permis de conduire, en utilisant le droit d'accès au traitement automatisé des retraits de points dès lors, d'une part, qu'il avait, de lui-même, effectué deux stages de sensibilisation aux causes et conséquences des accidents de la route en juillet 2004 et juillet 2006 à l'issue desquels il a, d'ailleurs, obtenu deux ajouts de quatre points, d'autre part, qu'il avait reçu, s'agissant des infractions constatées les 14 mars 2004 et 6 mai 2005, lors du constat de chaque infraction litigieuse, l'ensemble des informations préalables lui permettant notamment d'avoir communication auprès du service compétent de la préfecture de son domicile du nombre de points retirés et du nombre de points affectés au capital de son permis de conduire pour apprécier l'opportunité de procéder à une récupération de points en suivant un stage de sensibilisation à la sécurité routière, en application du deuxième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route ; que la notification groupée de plusieurs retraits de points, même après un long délai, n'est pas entachée d'illégalité ; qu'en tout état de cause, il ressort des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route que le contrevenant bénéficie de la possibilité de demander la reconstitution partielle de son nombre de points initial dès qu'il a connaissance du retrait partiel de points en utilisant le droit d'accès au traitement automatisé des retraits de points sans attendre d'avoir reçu la lettre du ministre portant à sa connaissance la perte partielle ou totale de points le concernant ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité des retraits de points qui résulterait des conditions de leur notification irrégulière doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, et sans qu'il soit utile d'ordonner au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales la production du relevé intégral d'information du requérant, extrait du fichier national du permis de conduire, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales afférentes aux infractions constatées le 14 mars 2004, le 6 mai 2005 et le 31 juillet 2005 ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant aux fins d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur l'appel incident :

Considérant que les conclusions du recours incident du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont dirigées contre l'article 1er du jugement du 31 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé les retraits de trois, trois et deux points au capital de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 15 juin 2003, 18 juillet 2003 et 6 février 2004 ; que ces conclusions concernent un litige différent de celui qui est soulevé par la requête de M. A, tendant à l'annulation de l'article 4 du même jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation des décisions de retraits de six et un points à la suite des infractions constatées les 14 mars 2004 et 31 juillet 2005, et ne sont, par suite, pas recevables ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du recours incident du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont rejetées.

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N° 09VE01549 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01549
Date de la décision : 15/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : SOCIETE SAINT GEORGES CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-07-15;09ve01549 ?
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