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15/07/2010 | FRANCE | N°09VE04139

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 15 juillet 2010, 09VE04139


Vu la requête, reçue en télécopie le 24 décembre 2009, et régularisée par production de l'original au greffe de la Cour, ensemble le mémoire ampliatif, enregistré le 1er mars 2010, présentés pour M. Moussa A, demeurant chez M. Cheikné B, ..., par Me Boulegue ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910419 du 20 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2009 par lequel la préfète des Yvelines a décidé sa reconduite à

la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre...

Vu la requête, reçue en télécopie le 24 décembre 2009, et régularisée par production de l'original au greffe de la Cour, ensemble le mémoire ampliatif, enregistré le 1er mars 2010, présentés pour M. Moussa A, demeurant chez M. Cheikné B, ..., par Me Boulegue ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910419 du 20 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2009 par lequel la préfète des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la durée de son séjour en France et de la qualité de son insertion professionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que M. A ressortissant malien né le 2 juillet 1975, fait appel du jugement en date du 20 novembre 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2009 par lequel la préfète des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que, si M. A fait valoir que, entré en France régulièrement le 26 septembre 2001, il y aurait depuis constamment résidé et aurait occupé divers emplois, soit sous son identité propre soit sous l'identité de tiers consentants, il ressort des pièces du dossier que la présence en France de l'intéressé n'est établie que pour les années 2007 à 2009, qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays où résident sa mère et sa fratrie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour de l'intéressé en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de M. A à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE04139 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09VE04139
Date de la décision : 15/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND d'ESNON
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : BOULEGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-07-15;09ve04139 ?
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