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03/08/2010 | FRANCE | N°09VE02972

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 août 2010, 09VE02972


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Kadiatou A, demeurant chez M. Dianguina B, ..., par Me Leudet ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813732 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de desti

nation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjo...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Kadiatou A, demeurant chez M. Dianguina B, ..., par Me Leudet ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813732 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, s'agissant de la légalité externe, que cette décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte et de défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; s'agissant de la légalité interne, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, que cette décision est illégale par la voie de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'erreur de fait ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2010 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par un arrêté du 8 juillet 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de Mlle A, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du 8 juillet 2008 a été signé par M. Philippe Piraux, sous-préfet du Raincy, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du 30 juillet 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis, publié le 1er août 2007 au bulletin d'informations administratives du département ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mlle A soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait en indiquant que six de ses frères et soeurs résident toujours dans son pays d'origine ou à l'étranger , et précise que sa soeur Salimata C, née en 1970, vit au Gabon avec son époux, que sa soeur Ramata C, née en 1980, vit au Sénégal avec son époux, que sa soeur Aminata C, qui vivait en République démocratique du Congo, est décédée en juin 2008 et que ses dix demi-frères et soeurs, issus du deuxième et du troisième mariage de son père, vivent tous sur le territoire français ; que, cependant, la requérante ne fournit aucune pièce relative à la composition de la famille issue du premier mariage de son père, M. C, avec sa mère, Mme D, ou à la situation exacte de ses soeurs issues de ce mariage ; qu'en tout état de cause, il est constant qu'au moins deux soeurs de Mlle A vivent à l'étranger ; qu'ainsi, Mlle A n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur de fait ayant pu avoir une incidence sur l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que Mlle A fait valoir que, née en 1979, elle a été élevée au Mali par sa mère et sa demi-soeur, qu'elle s'y est mariée à l'âge de quinze ans, puis qu'elle est entrée en France en 2001, après que ses soeurs aient quitté son pays d'origine, et qu'elle réside en France chez son père, lequel est titulaire d'une carte de résident depuis 2001 et a obtenu le divorce en 2005 ; qu'elle ajoute que ses deux belles-mères et ses dix demi-frères et soeurs - dont sept sont de nationalité française - issus du deuxième et troisième mariage de son père, vivent en France et qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, dès lors que sa mère est décédée en 2003 et que ses deux soeurs vivent au Gabon et au Sénégal ; que, toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen, déjà soulevé en première instance et repris sans changement en appel, par les motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, en rejetant la demande de titre de séjour de Mlle A, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de la situation de l'intéressée, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens tirés, d'une part, de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, et d'autre part, de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de Mlle A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mlle A de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 09VE02972 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02972
Date de la décision : 03/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : LEURET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-08-03;09ve02972 ?
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