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03/08/2010 | FRANCE | N°09VE03666

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 août 2010, 09VE03666


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Samira A, demeurant chez Mme Germaine B, ..., par Me Gruwez ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904139 du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera reconduite ;r>
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Samira A, demeurant chez Mme Germaine B, ..., par Me Gruwez ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904139 du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de travail et de séjour dans l'attente de sa décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le préfet devait faire application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a irrégulièrement refusé de lui faire application de la circulaire du 7 janvier 2008 ;

- la décision attaquée est illégale du fait de l'illégalité de l'arrêté du 18 janvier 2008 ;

- le préfet a irrégulièrement refusé de la régulariser ;

- l'exclusion des ressortissants algériens du champ d'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile opère une discrimination injustifiée au détriment des ressortissants algériens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2010 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, ressortissante algérienne, entrée en France en 2000, a initialement bénéficié d'un titre de séjour portant la mention étudiant , qui a été renouvelé jusqu'au 23 octobre 2005 ; qu'elle a sollicité, le 18 février 2009, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention salarié ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté 13 mars 2009, rejeté cette demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle A relève appel du jugement du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que Mlle A soutient qu'elle était en droit de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée (...) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que, toutefois, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille régissent de manière complète les conditions de l'admission au séjour desdits ressortissants, sans prévoir, pour ces derniers, des modalités d'admission similaires à celle de l'article L. 313-14 précité ; que, par suite, Mlle A ne peut utilement se prévaloir des dispositions dudit article, qui ne lui sont pas applicables, pour demander l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

Considérant, en deuxième lieu, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui s'est uniquement fondé sur les dispositions de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien susvisé pour lui refuser le titre de séjour portant la mention salarié qu'elle avait sollicité, lui aurait irrégulièrement fait application des mentions figurant dans la circulaire du 7 janvier 2008 ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, non démontrée par la requérante, selon laquelle le préfet aurait refusé de lui faire application des possibilités de régularisation mentionnées dans ladite circulaire est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, ce document étant dépourvu de tout caractère réglementaire ;

Considérant, en quatrième lieu, que la requérante ne démontre pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait écarté sa demande de titre de séjour au motif que l'emploi qu'elle avait sollicité ne figurait pas dans la liste annexée à l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle attaque serait illégale en raison de l'illégalité dudit arrêté en raison de son caractère discriminatoire vis-à-vis des ressortissants algériens ;

Considérant, en cinquième lieu, que la requérante ne démontre pas qu'elle aurait assorti sa demande de titre de séjour de l'exposé de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant qu'il soit procédé à une régularisation exceptionnelle de sa situation ; qu'elle n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait illégalement refusé de procéder à cette régularisation ;

Considérant, en sixième lieu, que la discrimination alléguée à l'encontre des ressortissants algériens n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, de ce fait, de rejeter ses conclusions à fin d'annulation dudit jugement ainsi que, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 09VE03666 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03666
Date de la décision : 03/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : GRUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-08-03;09ve03666 ?
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