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02/09/2010 | FRANCE | N°09VE01380

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 02 septembre 2010, 09VE01380


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe les 24 avril et 9 mai 2009, présentés pour M. Ilunga Bijou A, demeurant ..., par Me Tall, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900928 en date du 18 mars 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 16 janvier 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
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3°) d'enjoindre au préfe...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe les 24 avril et 9 mai 2009, présentés pour M. Ilunga Bijou A, demeurant ..., par Me Tall, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900928 en date du 18 mars 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 16 janvier 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; qu'il est entré en France en avril 2007 ; qu'il est père d'un enfant né en France et que sa compagne attend un second enfant ; que la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français porte également atteinte à son droit de mener une vie familiale normale ; que son retour au Congo l'exposerait à des risques de mauvais traitements ; que son frère a été assassiné ; que la décision fixant le pays de destination viole donc les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A :

Considérant, en premier lieu, que la décision du 16 janvier 2009 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant congolais, énonce les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A invoque la présence en France d'une compatriote dont il a eu un enfant né en 2007 sur le territoire français et soutient que celle-ci est de nouveau enceinte de ses oeuvres ; que, toutefois, la réalité même d'une seconde grossesse n'est établie par aucun commencement de justification ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que la mère de son enfant est en situation irrégulière ; que le requérant ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale avec cette dernière et son enfant hors de France ; qu'il n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions de son séjour en France, le rejet de sa demande de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la décision litigieuse ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise en violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité des décisions faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

Considérant, d'une part, que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, M. A n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement aurait été prise en méconnaissance de son droit de mener une vie privée et familiale normale ;

Considérant, d'autre part, qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, M. A fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, ses allégations ne sont pas assorties de justifications probantes propres à établir la réalité de ces risques, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence, alors même qu'il a présenté une nouvelle demande d'asile et qu'il a été procédé au réexamen de cette demande ; que le moyen susanalysé doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE01380 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01380
Date de la décision : 02/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : TALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-09-02;09ve01380 ?
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