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23/09/2010 | FRANCE | N°09VE01023

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 23 septembre 2010, 09VE01023


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ..., par Me Valade-Sidorowicz ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807488 en date du 12 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

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) d'annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de qu...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ..., par Me Valade-Sidorowicz ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807488 en date du 12 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les décisions contestées méconnaissent le point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien au motif qu'il vit en France depuis huit ans, qu'il est marié avec une étrangère en situation régulière avec laquelle il a eu un enfant le 19 novembre 2007 ; que sa femme attend un second enfant et ne remplit pas les conditions pour solliciter une mesure de regroupement familial en sa faveur ; que le préfet ne pouvait l'exclure du bénéfice des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'il pouvait bénéficier d'une mesure de regroupement familial ; que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des articles 9 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de Me Herrero-Gibelin pour M. A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ;

Considérant que, par l'arrêté contesté le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir visé notamment l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A en prenant en compte l'appréciation selon laquelle l'intéressé pouvait bénéficier d'une mesure de regroupement familial ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, ce faisant, commis une erreur de droit ; que, par suite, sa décision portant refus de titre de séjour doit pour ce motif être annulée ; qu'il suit de là que sa décision obligeant le requérant à quitter le territoire français est privée de base légale et doit pour ce motif être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que M. A a présenté des conclusions tendant à ce qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée sous astreinte ; que, compte tenu de l'annulation prononcée par le présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ladite autorisation à l'intéressé, sans que le prononcé d'une astreinte ne soit nécessaire ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 2 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0807488 en date du 12 janvier 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé ensemble les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A.

Article 2 : Il est fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09VE01023 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01023
Date de la décision : 23/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : VALADE-SIDOROWICZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-09-23;09ve01023 ?
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