La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2010 | FRANCE | N°09VE02795

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 23 septembre 2010, 09VE02795


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Diabe A, demeurant ..., par Me Calvo Pardo, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900184 en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 décembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel

il sera renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2009 ;

3°) d'enjoi...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Diabe A, demeurant ..., par Me Calvo Pardo, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900184 en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 décembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué n'est pas motivé ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis un vice de procédure en ne saisissant pas la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; qu'il a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet ne possédait pas tous les éléments nécessaires pour justifier sa décision ; qu'il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de Me Calvo Pardo, pour M. A ;

Sur la légalité du refus de l'arrêté :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) - refusent une autorisation ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi précitée : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant que l'arrêté contesté du 9 décembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour qui lui était présentée par M. A comporte, notamment, le visa des articles L. 311-7, L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et indique que l'intéressé ne satisfait pas aux conditions définies par l'arrêté précité du 18 janvier 2008, qu'il n'a pas justifié avoir obtenu un visa pour une durée supérieure à trois mois et qu'étant entré en France en 2001 selon ses déclarations, à l'âge de vingt-sept ans, il ne justifie pas en France d'une situation personnelle et familiale à laquelle ledit arrêté porterait atteinte ; qu'ainsi, cet arrêté comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé pour rejeter la demande ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 5221-5 du code du travail dispose qu' un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2, c'est-à-dire un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'octroi de la carte de séjour temporaire (...) est subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ;

Considérant que M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû transmettre sa demande de titre de séjour en qualité de salarié aux services de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que, cependant, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas justifié d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, par suite, le préfet était fondé à rejeter pour ce motif sa demande de titre de séjour salarié sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 311-7 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que le préfet ait été tenu de transmettre la demande du requérant à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que, d'autre part, la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 341-2, aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de transmission de la demande de titre de séjour aux services de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; que, par suite, le préfet a pu légalement se fonder sur la circonstance que la demande de M. A n'entrait pas dans les prévisions dudit arrêté du 18 janvier 2008 pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié qui lui était présentée par M. A ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 7 janvier 2008 qui a été annulée par une décision du Conseil d'Etat en date du 23 octobre 2009 ; que la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait effectué, postérieurement à la décision attaquée, une demande de pièces complémentaires en vue d'un examen de la situation du requérant est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; que, par, suite, le moyen tiré de la violation dudit article L. 313-14 doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et famille une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

Considérant que M. A, né le 1er janvier 1974, de nationalité mauritanienne et entré en France en 2001 selon ses déclarations, soutient que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard à la présence, en France, de ses trois frères titulaires de cartes de résident, à la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français et à l'absence d'attaches familiales et économiques dans son pays d'origine ; que, cependant, le requérant, célibataire et sans charges de famille, n'établit ni l'intensité ni la stabilité des liens qu'il aurait tissés en France ; que, s'il fait valoir le décès de son père et de l'un de ses frères, il ne démontre pas l'absence de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et, notamment, n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations selon lesquelles sa mère et ses soeurs auraient fui ce pays ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions et des stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 09VE02795 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02795
Date de la décision : 23/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : CALVO PARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-09-23;09ve02795 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award