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30/09/2010 | FRANCE | N°09VE01134

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 30 septembre 2010, 09VE01134


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars et 30 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Yves Serge A, demeurant ..., par Me Cohen ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611560 en date du 2 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en date du 12 septembre 2006, portant retrait de quatre points du capital de points affecté

à son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 28 ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars et 30 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Yves Serge A, demeurant ..., par Me Cohen ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611560 en date du 2 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en date du 12 septembre 2006, portant retrait de quatre points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 28 novembre 2005 ;

2°) d'annuler la décision 48 précitée ;

3°) de faire injonction au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points indûment retirés de son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'a pas été informé du nombre exact de points dont il encourait le retrait, en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que la réalité de l'infraction constatée le 28 novembre 2005 n'est pas établie par l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée eu égard aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route ; qu'en tout état de cause, l'administration n'apporte pas la preuve de la notification de ce titre exécutoire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 ;

Vu le décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 (...) ;

Considérant que si, pour contester la décision 48 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en date du 12 septembre 2006, portant retrait de quatre points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 28 novembre 2005, M. A fait valoir que le procès-verbal qui lui a été remis aurait dû comporter la mention du nombre exact de points susceptibles d'être retirés de son permis de conduire, ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 du code de la route précités, dans leur rédaction applicable à la date de la constatation de l'infraction, n'exigeaient qu'une telle mention y figure ; qu'en l'espèce, l'information selon laquelle un retrait de points est encouru a été suffisamment donnée par la mention oui figurant dans la case Perte de points du permis de conduire du procès-verbal de contravention remis au requérant ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ;

Sur la réalité de l'infraction constatée le 28 novembre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 applicable en l'espèce : (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que M. A fait valoir, en premier lieu, que la réalité de l'infraction constatée le 28 novembre 2005 ne peut être établie par l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que, cependant, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, la réalité d'une infraction peut notamment être établie par l'émission d'un tel titre ainsi que le prévoit l'article L. 223-1 du code de la route susrappelé ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ;

Considérant que le requérant soutient, en second lieu, que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'établit pas la réalité de l'infraction constatée le 28 novembre 2005 à défaut pour lui d'apporter la preuve qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée lui a été notifié ; que, cependant, il ressort des mentions de la décision 48 du 12 septembre 2006, éditée automatiquement dans les conditions décrites ci-dessus, que le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée afférente à l'infraction en cause a été émis le 14 avril 2006 ; que, par suite, en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de cette mention, notamment par le fait qu'il aurait présenté une requête en exonération contre l'amende forfaitaire en cause ou formulé une réclamation contre l'amende forfaitaire majorée dans les conditions exigées par les articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale susrappelées, M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales aurait méconnu les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route en lui retirant quatre points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 28 novembre 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE01134 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01134
Date de la décision : 30/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : SELARL COHEN-LILTI-COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-09-30;09ve01134 ?
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