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30/09/2010 | FRANCE | N°09VE04081

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 30 septembre 2010, 09VE04081


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Aurélie A, demeurant chez M. Eric B, ..., par Me Pombia, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0909061 du 2 novembre 2009 par laquelle le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait r

econduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'e...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Aurélie A, demeurant chez M. Eric B, ..., par Me Pombia, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0909061 du 2 novembre 2009 par laquelle le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte à déterminer, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant ce temps une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation du caractère réel et sérieux de ses études ;

- le préfet a méconnu l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 :

- le rapport de M. Lenoir, président,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, ressortissante camerounaise, est entrée en France le 18 août 2001 et a sollicité, le 16 avril 2009, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-7 et L. 313-11 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 25 juin 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel Mlle A serait reconduite ; que Mlle A relève appel de l'ordonnance en date du 2 novembre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. ; que Mlle A soutient que le préfet a méconnu cette disposition dès lors qu'elle est inscrite à la Faculté de droit de Nanterre, au sein de laquelle elle a effectué ses deux premières années de droit, et qu'elle suit en parallèle une formation d'assistante juridique afin d'être plus compétitive dans une recherche d'emploi ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que la requérante, inscrite depuis septembre 2004 à la faculté de droit de l'université Paris X-Nanterre, ne justifie ni de l'obtention d'un diplôme, ni d'une réussite aux examens organisés dans cette faculté ; que, par ailleurs, la requérante ne justifie également pas du caractère réel et sérieux de la formation d'assistante juridique qu'elle suivrait à distance ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de la disposition précitée doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; que Mlle A, célibataire et sans enfant, ne justifie pas l'existence des liens familiaux qu'elle allègue posséder en France et ne démontre pas être dépourvue de tels liens dans son pays d'origine ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se prévaloir des stipulations et dispositions précitées pour demander l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus évoqués, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation tant en ce qui concerne le sérieux des études suivies par Mlle A qu'en ce qui concerne sa situation personnelle et familiale ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mlle A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme en application l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par Mlle A ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 09VE04081 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE04081
Date de la décision : 30/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : POMBIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-09-30;09ve04081 ?
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