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05/10/2010 | FRANCE | N°09VE02284

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 05 octobre 2010, 09VE02284


Vu la requête enregistrée le 8 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DES YVELINES, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904648 du 26 mai 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 20 mai 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Omar Abdoulaye A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Omar Abdoulaye A devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que le jugement attaqué doit êt

re annulé dès lors que M. A a déjà fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'u...

Vu la requête enregistrée le 8 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DES YVELINES, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904648 du 26 mai 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 20 mai 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Omar Abdoulaye A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Omar Abdoulaye A devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que le jugement attaqué doit être annulé dès lors que M. A a déjà fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'un arrêté de reconduite à la frontière en 2004, qu'il s'est ensuite révélé être en possession d'un faux titre de séjour et que les conditions de son interpellation relèvent du juge des libertés et de la détention ; que la circonstance que l'intéressé envisageait de déposer une demande de régularisation de sa situation administrative ne peut être utilement opposée compte tenu de sa fausse carte de résident ; qu'il est célibataire sans enfant et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Riou, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DES YVELINES à l'encontre de M. A , ressortissant mauritanien né en 1970, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a estimé qu'une erreur manifeste d'appréciation avait été commise dès lors que l'intéressé, qui réside en France depuis 2000, a été interpellé sur son lieu de travail pour un motif non clairement précisé et qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière alors qu'il s'apprêtait à déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que, toutefois, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière, se trouvant dans l'un des cas mentionnés aux 1°, 2° ou 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement du 1° du II de l'article L. 511-1 de ce code, en vertu duquel l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière si celui-ci ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que si M. A a déclaré être entré en France en 2000, il ne l'établit pas ; qu'en outre, il ne justifie pas avoir été titulaire, à la date de l'arrêté attaqué, d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation qu'il aurait commise, pour annuler son arrêté du 20 mai 2009 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, devant le Tribunal administratif de Versailles et devant la Cour ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas être entré régulièrement en France et est dépourvu de tout titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté susvisé comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté que, M. Daw a séjourné sur le territoire sous couvert d'une fausse carte de résident ; que, d'une part, les conditions dans lesquelles le PREFET DES YVELINES a eu connaissance de sa situation irrégulière ne révèlent, en tout état de cause, ni un détournement de pouvoir ni une atteinte au devoir de loyauté ; que, d'autre part, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué le moyen tiré de l'atteinte à la liberté du travail ;

Considérant, en quatrième lieu que, si M. A se prévaut de la durée de son séjour en France et fait état d'attaches familiales et amicales dans ce pays, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, a séjourné irrégulièrement en France où il est entré à l'âge de 30 ans et où il a été interpellé en mai 2009 en possession d'une fausse carte de résident ; qu'en outre, M. A n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, dès lors, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour le même motif, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ne peut être accueilli ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. A ne peut pas se prévaloir utilement d'une circulaire dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

Mais considérant qu'il ressort des pièces produites pour la première fois en appel que, postérieurement à l'arrêté attaqué, M. A a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié, valable du 31 juillet 2009 au 30 juillet 2010, en cours de renouvellement ; que ces circonstances sont de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. A ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 0904648 du 26 mai 2009 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Omar Abdoulaye A devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.

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N° 09VE02284 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09VE02284
Date de la décision : 05/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : VALLOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-05;09ve02284 ?
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