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12/10/2010 | FRANCE | N°09VE03802

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 12 octobre 2010, 09VE03802


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société GROUPE HAMDY, dont le siège social est 17 rue Guilletat à La Courneuve (93120), par Me Hemmet, avocat ; la Sarl GROUPE HAMDY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804797 en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis le 15 février 2008 sur le fondement de l'article L. 341-7 du code du travail par le directeur de l'Agence nationa

le de l'accueil des étrangers et des migrations d'un montant de 6 420 ...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société GROUPE HAMDY, dont le siège social est 17 rue Guilletat à La Courneuve (93120), par Me Hemmet, avocat ; la Sarl GROUPE HAMDY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804797 en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis le 15 février 2008 sur le fondement de l'article L. 341-7 du code du travail par le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations d'un montant de 6 420 euros, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 19 décembre 2005 contre ce titre exécutoire ;

2°) d'annuler cet état exécutoire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient ne pas avoir embauché les deux étrangers en situation irrégulière dont il a été constaté la présence -non active- sur un chantier le 28 août 2007 à 9H20 ; que le gérant de la société devait rencontrer à 10 heures ces deux personnes venues spontanément ; que le jugement se fonde sur un procès-verbal d'audition inexistant et est erroné en ce qui concerne la nationalité de l'un des deux étrangers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant qu'ayant procédé au contrôle d'un immeuble en construction dépourvu d'affichage réglementaire sis rue Molière à Egly, les services de gendarmerie de Palaiseau ont dressé un procès-verbal d'infraction le 28 août 2007, clos le 18 septembre suivant, et ont constaté que deux ressortissants étrangers dépourvus d'autorisation de travail travaillaient sur ce chantier ; que le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) a, sur le fondement des articles L. 341-6 et L. 341-7 du code du travail, alors en vigueur, émis le 15 février 2008 un état exécutoire à l'encontre de la Sarl GROUPE HAMDY, chargée de la construction du bâtiment en cause, pour avoir paiement de la contribution spéciale s'élevant à 6 420 euros ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail alors en vigueur : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code : Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office des migrations internationales (...) ;

Considérant qu'il résulte des procès-verbaux d'audition dressés par les services de gendarmerie que M. B, de nationalité algérienne, et M. A, de nationalité palestinienne, étaient présents, en tenue de travail, sur le toit de l'immeuble en cause, et se préparaient à en poser la charpente alors qu'ils ne possédaient aucun titre les autorisant à exercer une activité salariée en France ; que, dans la mesure où il appartient à l'employeur de vérifier la régularité de la situation de ses salariés, la circonstance, à la supposer établie, que ces travailleurs se soient présentés sur le chantier le matin même sans que le gérant de la société en ait été informé, est sans incidence sur la réalité de la situation d'emploi de M. A et de M. B ; que ces derniers doivent être regardés comme ayant travaillé pour le compte et sous l'autorité de la Sarl GROUPE HAMDY ; que la violation des dispositions de l'article L. 341-6 précité est ainsi établie et justifiait l'assujettissement de la Sarl GROUPE HAMDY à la contribution spéciale prévue par l'article L. 341-7 du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'importent les erreurs de plume commises par les premiers juges, s'agissant de la nationalité de M. A ou de la date du procès-verbal d'audition, que la Sarl GROUPE HAMDY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie au litige, sont, en tout état de cause, irrecevables ; qu'il y a lieu en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la Sarl GROUPE HAMDY le versement à l'office français de l'immigration et de l'intégration d'une somme de 2 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société GROUPE HAMDY est rejetée.

Article 2 : La Sarl GROUPE HAMDY versera à l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09VE03802 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03802
Date de la décision : 12/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : SCHÉGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-12;09ve03802 ?
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