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14/10/2010 | FRANCE | N°09VE02250

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 14 octobre 2010, 09VE02250


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Eric A, demeurant ..., par Me Gozlan-Janel ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605477 en date du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigi

euses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fond...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Eric A, demeurant ..., par Me Gozlan-Janel ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605477 en date du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'ils étaient à l'initiative du marché de travaux comme l'a jugé le Tribunal même si l'administration fiscale développe une position contraire ; que les travaux qu'ils ont effectués dans leur lot étaient déductibles, qu'ils étaient entrepris dans un secteur sauvegardé du vieux Lille et avaient donné lieu à une autorisation spéciale de travaux par application des dispositions de l'article R. 313-25 du code de l'urbanisme ; que l'administration fait une appréciation erronée en indiquant que leur lot était une dépendance commerciale réhabilitée ; que s'agissant des justificatifs de dépenses le marché de travaux a été signé par l'association foncière libre (AFUL) et réglé par l'AFUL et que M. A a été destinataire de deux appels de fonds émis par l'AFUL ; qu'il a donc produit des justificatifs et que les pièces du permis de construire permettent d'appréhender les travaux qui ont eu lieu ; qu'il a produit d'autres justificatifs consistant en l'engagement de location et l'attestation d'acquisition ; qu'aucune disposition du b ter du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ne permet à l'administration fiscale d'exiger les justificatifs qu'elle demande ; que l'administration fiscale a méconnu l'instruction 5 D-5-95 du 17 mai 1995 qui concerne les déficits fonciers imputables en cas d'opérations de restauration immobilière effectuées en application de l'article 40 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 1994 en ce que sur ce type d'opérations, contrairement à ce qu'elle lui a opposé, les particuliers peuvent être regardés comme étant à l'initiative des travaux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,

- et les observations de Me Gozlan-Janel ;

Considérant que M. et Mme A demandent la déduction de leur revenu global des déficits fonciers engendrés par les travaux réalisés dans un immeuble situé dans le secteur sauvegardé du vieux Lille dans lequel ils avaient acquis un petit duplex, au motif que ces travaux ont été effectués dans le cadre d'une opération de restauration immobilière dans un secteur sauvegardé en application des articles L. 313-1 et L. 313-3 du code de l'urbanisme ; que, pour rejeter leur demande, le Tribunal a estimé qu'en se bornant à produire deux appels de fonds des années 2000 et 2001 établis par l'association immobilière l'AFUL comportant la mention de recettes prévisionnelles M. et Mme A n'apportaient pas d'élément justifiant de la nature exacte des travaux dont il s'agit ;

Sur le terrain de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager définies à l'article 70 de la loi n° 83-8 modifiée du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, les travaux de démolition imposés par l'autorité qui délivre le permis de construire et prévus par les plans de sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration, à l'exception des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net, les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la même déclaration d'utilité publique et rendus nécessaires par ces démolitions. Il en est de même des travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans le volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies (...) ;

Considérant, en premier lieu, que si les requérants font valoir que l'administration fiscale exige la production d'états récapitulatifs annuels du suivi des travaux à titre de justificatifs de dépenses et que cette condition n'est pas prévue au 1° b ter de l'article 31- I du code général des impôts, le Tribunal n'a pas inexactement attribué la charge de la preuve en exigeant des requérants qu'ils apportent des justificatifs au soutien de leurs allégations selon lesquelles les travaux de rénovation litigieux sont des travaux de réparation, d'entretien ou d'amélioration ou des travaux de transformation en logement de tout ou partie de l'immeuble qui constitueraient des charges de propriété déductibles pour la détermination de leur revenu net au sens des dispositions du b ter du 1 ° du I de l'article 31 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que M. et Mme A n'ont produit, au soutien de leur demande, que deux appels de fonds des années 2000 et 2001, établis par l'association immobilière l'AFUL pour un duplex aux 2ème et 3ème étages du bâtiment sur cour dont il n'est pas contesté qu'ils en ont réglé le montant, assortis de documents divers afférents à l'opération immobilière dont l'acte d'achat de leur lot devant notaire qui mentionnait en outre le coût prévisible des travaux pour un montant équivalent à celui du lot acheté ; que s'ils ont produit des éléments selon lesquels il auraient obtenu l'autorisation d'effectuer des travaux de restauration dans le volume bâti existant, les documents afférents au permis de construire qu'ils produisent en appel et les plans des bâtiments ne sont pas de nature à établir que les appels de fonds dont ils ont fait l'objet ne recouvrent que des dépenses éligibles au dispositif de déduction dont ils se réclament et ne sont pas des dépenses de reconstruction ou d'agrandissement qui ne sont pas éligibles ; que dans ce sens, il ne résulte pas de l'instruction que les locaux au titre duquel ils demandent la déduction n'auraient pas été utilisés à usage commercial ou qu'ils auraient été à usage d'habitation, ni que les travaux en litige, sur lesquels ils n'apportent aucune précision, ne seraient pas des travaux de reconstruction ou d'agrandissement aux termes des dispositions précitées dès lors, notamment, qu'ils ont été fortement endommagés par un incendie en 1999 ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de la loi fiscale ;

Sur le terrain de la doctrine :

Considérant que M. et Mme A soutiennent qu'en application de l'instruction 5D-5-95 du 17 mai 1995 portant sur le nouveau dispositif fiscal issu de la loi du 29 décembre 1994 applicable aux opérations de restauration immobilière effectuées en secteur sauvegardé, ils sont à l'initiative du marché de travaux s'agissant d'un immeuble qui fait l'objet d'une restauration complète ; que, si, sur ce point, ils doivent être regardés comme remplissant les conditions fixées par la doctrine, cette circonstance ne suffisait pas à leur ouvrir droit au bénéfice du régime de faveur dont ils se réclament ces conditions n'étant qu'un préalable nécessaire mais non suffisant pour leur ouvrir le bénéfice de ce régime, dès lors que l'administration l'a remis en cause en se fondant à titre principal sur ce qu'ils ne démontraient pas que les travaux n'étaient pas des travaux de reconstruction ou d'agrandissement de locaux réaffectés à usage d'habitation après avoir été affectés à un autre usage ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce qu'ils auraient rempli les conditions fixées par la doctrine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que M. et Mme A étant la partie perdante leurs conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 09VE02250 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02250
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : GOZLAN-JANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-14;09ve02250 ?
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