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14/10/2010 | FRANCE | N°09VE02773

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 14 octobre 2010, 09VE02773


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904707 du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. A, annulé l'arrêté du 21 avril 2009 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A ;

Le préfet soutient que :
r>- l'arrêté du 21 avril 2009 ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée et famil...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904707 du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. A, annulé l'arrêté du 21 avril 2009 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A ;

Le préfet soutient que :

- l'arrêté du 21 avril 2009 ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée et familiale de M. A et n'est donc pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation pour ce motif ;

- la décision attaquée a été signée par un fonctionnaire régulièrement habilité ;

- cette décision est suffisamment motivée ;

- elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Philippon substituant Me Gabbay pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, entré en France le 1er février 2007, a sollicité auprès du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, le 14 octobre 2008, la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale ; que, par un arrêté en date du 21 avril 2009, le préfet rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE relève appel du jugement en date 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, saisi par M. A d'une demande d'annulation de cet arrêté, a fait droit à cette demande ;

Sur l'appel du préfet :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, âgée de 19 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans enfant ; que si sa mère réside régulièrement en France, l'intéressé a conservé une partie de sa famille dans son pays d'origine et ne démontre pas avoir été rejeté par celle-ci ; que s'il fait valoir qu'il est intégré en France où il a séjourné à de nombreuses reprises pour rendre visite à sa mère à qui avait été déléguée l'autorité parentale et qu'il a suivi une scolarité d'une année en France, ces circonstances ne sont pas de nature à ce que la décision par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a refusé de lui faire application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit regardée comme ayant été prise en méconnaissance de celles-ci ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a, pour ce motif, annulé son arrêté du 15 mai 2009 ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que Mme Moncho, qui a signé la décision de refus de séjour attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature en date du 2 février 2009, régulièrement publiée, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A ne démontre pas que le préfet, qui a indiqué que le requérant ne pouvait pas justifier de l'ancienneté des liens personnels et familiaux dont il se prévalait, n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance (...) ; que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus en ce qui concerne l'application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté du 21 avril 2009 n'a pas été pris en méconnaissance de ces stipulations ;

Considérant, en cinquième lieu, que, compte tenu de ce qui précède, l'arrêté du 21 avril 2009 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que M. A fait valoir qu'il aurait dû lui être fait application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée (...) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) dès lors qu'il avait fait état de sa situation particulière liée à la séparation de ses parents, à ses visites fréquentes à sa mère, au décès de sa seule parente affectivement proche résidant au Maroc et à sa scolarisation durant une année en France ; que, toutefois, ces motifs ne peuvent être regardés comme relevant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens du texte précité ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant l'arrêté attaqué ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays d'origine comme pays à destination duquel il serait reconduit serait illégale en conséquence de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il critique ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions en ce sens ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, également, de rejeter ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'État n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 0904707 du Tribunal administratif de Versailles en date du 10 juillet 2009 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A et ses conclusions d'appel sont rejetées.

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N° 09VE02773 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02773
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : GABBAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-14;09ve02773 ?
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