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21/10/2010 | FRANCE | N°09VE03201

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 21 octobre 2010, 09VE03201


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Eulogue Cyriaque A, demeurant au ..., par Me Taelman ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0905523 du 31 août 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pa

ys à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté c...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Eulogue Cyriaque A, demeurant au ..., par Me Taelman ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0905523 du 31 août 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que le tribunal en statuant par ordonnance a mal apprécié les éléments de la cause et n'a pas tenu compte de son mémoire complémentaire du 22 août 2009 ; que le refus de séjour a été pris par une autorité ne justifiant pas d'une délégation de signature, qu'il est insuffisamment motivé, qu'il viole les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il vit en France depuis sept ans, que son épouse et son enfant résident en France ainsi que les autres enfants de son épouse, qu'il viole également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant car il s'occupe de l'éducation de son enfant et de ceux de son épouse ; que l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale et est entachée des mêmes vices que le refus de titre ; que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale et viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de Me Senah substituant Me Taelman pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant congolais, entré en France en 2001, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que, par un arrêté en date du 14 avril 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 31 août 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de première instance M. A a notamment soutenu que cet arrêté avait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'à l'appui de ce moyen, il a fait valoir qu'il vivait en concubinage depuis 2003 avec une compatriote en situation régulière qu'il avait épousée en 2008, qu'il était père de deux enfants dont l'un résidait avec lui ; que, dans ces conditions, ce moyen n'était pas manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée, et, par la voie de l'évocation, de statuer sur l'ensemble des moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande ;

Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Arlette Magne, directrice des étrangers, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 janvier 2009, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet, notamment, de signer les décisions refusant un titre de séjour et celles portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comprend l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2001, qu'il a vécu maritalement à partir de 2003 avec une compatriote en situation régulière sur le territoire français, qu'il a épousée en avril 2008, qu'il est père d'un enfant scolarisé en France et qu'il participe à l'éducation des deux enfants de son épouse ; que, toutefois, le certificat de notoriété produit et les attestations, peu circonstanciées, ne suffisent pas à établir, en l'absence de tout autre document, l'ancienneté de la vie commune alléguée ; que, par ailleurs, M. A n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales au Congo où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et où il est père d'un autre enfant ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 avril 2009 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ;

Considérant que le refus de titre de séjour attaqué n'a pas pour effet de contraindre M. A à se séparer de son fils mineur lequel peut poursuivre sa scolarité au Congo où vivent sa mère et son frère ; que la circonstance qu'il participe à l'éducation des filles de son épouse, dont l'une au demeurant est majeure, ne suffit pas à elle seule à établir que l'intérêt supérieur de l'enfant n'a pas été pris en compte dans la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus ci-dessus pour l'examen de la légalité de la décision refusant le titre de séjour, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, si M. A soutient que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme compte tenu des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte, à l'appui de ce moyen, et alors que sa demande tendant au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée, aucun élément de nature à établir la réalité des menaces ainsi alléguées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être rejetée ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter également les conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0905523 du 31 août 2009 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête devant la Cour sont rejetés.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03201
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : TAELMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-21;09ve03201 ?
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