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04/11/2010 | FRANCE | N°08VE03187

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 04 novembre 2010, 08VE03187


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Levesque ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805515 du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 29 avril 2008 refusant de lui délivrer un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'ann

uler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Esso...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Levesque ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805515 du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 29 avril 2008 refusant de lui délivrer un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence d'un an dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;

Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, ont été prises en violation des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il réside en France depuis plus de sept ans, y travaille en qualité de maçon qualifié ; que ses parents sont décédés, alors que l'un de ses cousins réside régulièrement en France ; qu'il est bien intégré en France et sera condamné à une vie précaire s'il doit retourner en Algérie ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et leur famille, modifié par les avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,

Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1968, fait appel du jugement du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 29 avril 2008 refusant de lui délivrer un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il réside depuis plus de sept ans en France, où il est bien intégré, travaillant en qualité de maçon, et que ses attaches se situent désormais dans ce pays, ses parents étant décédés ; que, toutefois, M. A, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans ; qu'il n'apporte, par ailleurs, aucune justification permettant d'apprécier la réalité et l'intensité des liens personnels qu'il invoque ; qu'il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doivent être écartés ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE03187 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03187
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : LEVESQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-04;08ve03187 ?
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