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04/11/2010 | FRANCE | N°09VE01097

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 04 novembre 2010, 09VE01097


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Tsiory Mahefa A, demeurant ..., par Me Vallois ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808829 du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 27 mai 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excè

s de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lu...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Tsiory Mahefa A, demeurant ..., par Me Vallois ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808829 du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 27 mai 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il réside depuis le mois d'août 2002 en France, vit en concubinage depuis le mois d'août 2006 avec une ressortissante française à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité depuis le 7 novembre 2008 ; qu'il a été hospitalisé à plusieurs reprises depuis 2006 ; que si la pathologie dont il souffre est guérie, il doit faire l'objet d'un contrôle mensuel ; qu'il a suivi des études supérieures, a travaillé comme salarié puis créé une société ; qu'ainsi, ses attaches familiales et privées se situent en France ; en deuxième lieu, que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation dès lors que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situent en France ; en troisième lieu, que le préfet des Hauts-de-Seine devait consulter la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il entre dans le champ d'application de l'article L. 313-11-7 du même code ; enfin, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour entachée d'illégalité, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a été prise par une autorité incompétente ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les protocoles additionnels à cette convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant malgache né en 1981, fait appel du jugement du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 mai 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de son pays d'origine ;

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par le tribunal administratif, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué en tant que ledit arrêté fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il réside depuis le mois d'août 2002 en France, où il a suivi des études puis créé une entreprise en décembre 2007, et qu'il vit en concubinage, depuis le mois d'août 2006, avec une ressortissante française à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité depuis le 7 novembre 2008 ; que, toutefois, les pièces versées au dossier n'établissent la réalité du concubinage dont M. A se prévaut qu'à compter du début de l'année 2007, alors que, par ailleurs, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir du pacte civil de solidarité conclu postérieurement à l'arrêté en litige ; que le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; que, dans ces conditions, eu égard, notamment, au caractère récent des liens créés en France par M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A, qui ne conteste d'ailleurs pas l'arrêté litigieux en tant que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait notamment valoir que son état de santé nécessite encore un contrôle régulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de cette disposition ; que, par suite, dès lors que le requérant n'établit pas qu'il entrait dans l'un des cas dans lesquels la commission du titre de séjour doit être consultée, le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE01097 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01097
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : VALLOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-04;09ve01097 ?
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