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04/11/2010 | FRANCE | N°09VE01957

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 novembre 2010, 09VE01957


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Philippe A demeurant ..., par Me Lamorlette, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702074 du 16 avril 2009 du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande d'annulation de la délibération en date du 18 décembre 2006 du conseil municipal de la commune de Levallois-Perret approuvant la modification du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté Front de Seine ;

2°) d'annuler la délibération en q

uestion ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret le v...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Philippe A demeurant ..., par Me Lamorlette, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702074 du 16 avril 2009 du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande d'annulation de la délibération en date du 18 décembre 2006 du conseil municipal de la commune de Levallois-Perret approuvant la modification du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté Front de Seine ;

2°) d'annuler la délibération en question ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement critiqué est insuffisamment motivé ;

- la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

- les membres du conseil municipal n'ont pas pu délibérer sur le bilan de la concertation ;

- le rapport de présentation était insuffisant notamment en ce qu'il ne comporte pas de diagnostic de la zone concernée ;

- la délibération en cause est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son impact sur la circulation automobile ;

- la modification adoptée est incompatible avec le schéma directeur de la région Ile-de-France ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Lamorlette, pour M. A, et de Me Diot, pour la commune de Levallois-Perret ;

Considérant que, par un arrêté en date du 11 août 1987, le préfet des Hauts-de-Seine a créé, sur un secteur situé au nord-ouest de la commune de Levallois-Perret, une zone d'aménagement concerté (ZAC) dénommé Front de Seine afin de permettre le réaménagement de terrains précédemment affectés à des activités industrielles en un quartier à vocation mixte d'activités commerciales, de bureaux et de logements ; que le préfet, par un deuxième arrêté en date du 28 mars 1988, a institué un plan d'aménagement de zone applicable aux constructions réalisées sur ladite zone ; que, par une délibération du 18 décembre 2006, le conseil municipal de Levallois-Perret a approuvé une modification de ce plan d'aménagement de la zone précitée ayant, en particulier, pour effet de porter à 900 000 m² la surface hors oeuvre nette pouvant être créée sur l'ensemble de la zone, de diminuer de 15 000 m² la surface hors oeuvre nette consacrée aux bureaux et d'augmenter de 30 000 m² la surface hors oeuvre nette consacrée aux activités commerciales ; que M. A relève appel du jugement en date du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, saisi d'une demande d'annulation de cette délibération, a rejeté celle-ci ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments évoqués par M. A à l'appui de ses moyens, ont suffisamment motivé leur jugement pour rejeter l'ensemble de l'argumentation du requérant ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement serait irrégulier en raison d'une insuffisante motivation ;

Au fond, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les plans d'aménagement de zone approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à l'approbation par la commune (...) d'un plan local d'urbanisme (...) Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme tel qu'il est défini par les articles L. 123-1 à L. 123-18 (...) Ils peuvent faire l'objet : a) D'une modification, à condition que le changement apporté au plan d'aménagement de zone ne porte pas atteinte à l'économie générale des orientations d'urbanisme concernant l'ensemble de la commune (...) ;

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que la délibération attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 dès lors qu'un conseiller municipal n'aurait pas été destinataire du dossier communiqué aux membres du conseil municipal et n'aurait pas bénéficié des informations nécessaires pour lui permettre de prendre utilement connaissance du projet soumis à son vote ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des membres du conseil municipal a reçu communication, en temps utile, de la note de synthèse mentionnée par l'article L. 2121-12 précité ; que, par ailleurs, il ressort également de la lecture des mêmes pièces qu'aucun desdits membres n'a demandé à avoir communication d'informations complémentaires concernant le projet de modification qui lui était soumis ; que, par suite, ce moyen manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme concernant l'obligation, pour le conseil municipal, de délibérer sur les objectifs et les modalités d'une concertation préalable à toute élaboration ou révision d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme assimilable à un tel plan ne sont pas applicables lorsqu'il n'est procédé, comme en l'espèce, qu'à une modification de ce document ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen, par le conseil municipal de Levallois-Perret, du bilan de la concertation prévue à l'article L. 300-2 précité doit être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : Le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 du même code : Le rapport de présentation expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 (...) En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés ; que M. A soutient que le rapport de présentation figurant dans le dossier accompagnant le projet de modification du plan d'aménagement de zone soumis à l'approbation du conseil municipal serait insuffisant pour exposer le diagnostic prévu par l'article R. 123-2 précité faute de justifier de la nécessité d'un accroissement des équipements hôteliers sur le territoire de la commune de Levallois-Perret ; que, toutefois, ledit rapport indique que la commune de Levallois-Perret souffre, en comparaison avec les autres communes situées en périphérie de Paris, d'une faible capacité hôtelière eu égard à l'importance des activités économiques recensées sur son territoire ; que, compte tenu du caractère limité de la modification opérée, sur l'ensemble de la zone d'aménagement, au regard de l'importance des superficies hors oeuvre nettes autorisées respectivement en ce qui concerne les immeubles à vocation de bureaux et les immeubles à vocation de commerces et d'activités, un tel diagnostic apparaît suffisant au regard des dispositions précitées de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ce moyen ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. A fait valoir que la modification approuvée le 18 décembre 2006 serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle aura pour effet d'accroître de manière très sensible les difficultés de circulation sur la zone concernée, il n'apporte aucun élément démontrant la réalité de ses allégations ; que par suite, il n'est pas fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la délibération attaquée ;

Considérant, en cinquième lieu, que si M. A peut invoquer, à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative, l'illégalité dont serait entaché un règlement devenu définitif, un tel moyen ne peut être utilement présenté que dans la mesure où la décision dont l'annulation est demandée constitue une mesure d'application de celle dont l'illégalité est invoquée par voie d'exception ; que la délibération du conseil municipal de Levallois-Perret du 18 décembre 2006 approuvant la modification du plan d'aménagement de la zone dénommée Front de Seine ne constitue pas une mesure d'application de ce plan ; que, par suite, M. A ne peut se prévaloir de l'illégalité dont serait entaché le plan d'aménagement de zone à la suite de la révision opérée par délibération du 12 décembre 2005 à l'appui de ses conclusions dirigées contre la délibération du 18 décembre 2006 ;

Considérant, en dernier lieu, que la délibération attaquée n'a pas pour effet de modifier la hauteur des deux immeubles de grande hauteur dont la construction a été autorisée par la délibération du 12 décembre 2005 portant révision du plan d'aménagement de zone ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette délibération serait illégale au motif qu'elle aggraverait l'illégalité dont seraient entachées les dispositions dudit plan compte tenu de leur incompatibilité avec les prescriptions du schéma directeur de la région Ile-de-France recommandant, dans le département des Hauts-de-Seine, de ne pas construire d'immeubles de très grande hauteur en dehors du périmètre de la Défense ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Levallois-Perret, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme demandée par ce dernier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du M. A est rejetée.

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N° 09VE01957 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01957
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-04;09ve01957 ?
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