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04/11/2010 | FRANCE | N°09VE03620

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 novembre 2010, 09VE03620


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Turan A, demeurant ..., par Me Gabbay, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906277 du 25 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2009 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annul

er, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Turan A, demeurant ..., par Me Gabbay, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906277 du 25 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2009 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas suffisamment examiné sa situation personnelle ;

- le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant l'arrêté du 18 janvier 2008 qui concerne la seule application de l'article L. 313-10, 1°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non celle de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en se fondant sur la seule circonstance qu'il n'exercerait pas un emploi dans la liste fixée par l'arrêté du 18 janvier 2008, alors qu'il se prévalait de circonstances exceptionnelles ;

- l'arrêté du 18 janvier 2008 sur le fondement duquel a été pris la décision attaquée est lui-même illégal car il émane d'une autorité incompétente ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale car il entre de plein droit dans une catégorie d'étrangers pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ;

- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant turc, est entré en France le 16 février 2007 et a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision en date du 9 juin 2009, le préfet a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement en date du 25 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre :

S'agissant de la légalité externe :

Considérant, d'une part, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas de cette décision que le préfet n'ait pas examiné la situation personnelle du requérant ;

S'agissant de la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) : qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. ; que M. A soutient que le préfet ne pouvait, dans le cadre d'une demande de titre fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui opposer la liste des métiers annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 qui ne concerne que l'article L. 313-10 du code précité ; que toutefois, l'article L. 313-14 précité opère un renvoi explicite aux dispositions de l'article L. 313-10 du même code et, par cette référence, le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle prévu par ledit article L. 313-14 aux cas où cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national ; que cette liste a été fixée par l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; que, dès lors, le préfet n'a pas, en opposant au requérant les dispositions de cet arrêté pour lui refuser le titre sollicité, commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet a examiné les circonstances dont le requérant se prévalait et qui auraient pu être de nature, selon ce dernier, à justifier son admission exceptionnelle au séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur commise par préfet qui se serait fondé sur la seule circonstance que le requérant n'exerçait pas un emploi figurant dans la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si le requérant entend soulever le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 18 janvier 2008 sur le fondement duquel le préfet a pris la décision attaquée, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, il doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant soutient qu'il justifie d'une réelle expérience dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, que son métier est caractérisé par des difficultés de recrutement et qu'il maîtrise la langue française, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que son admission au séjour ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que le requérant soutient qu'il a de fortes attaches en France dès lors que deux de ses soeurs vivent en France et sont de nationalité française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant, est entré en France en 2007 à l'âge de trente et un ans ; qu'il ne conteste pas que sa mère, deux de ses soeurs et un frère résident toujours dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, et eu égard à la durée de son séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que cette décision aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que les moyens invoqués par M. A à l'encontre de cette dernière décision et tirés de l'impossibilité d'obliger le requérant à quitter le territoire dès lors qu'il entre dans une catégorie permettant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance par le préfet de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent, pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus, être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE03620 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03620
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : GABBAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-04;09ve03620 ?
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