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18/11/2010 | FRANCE | N°09VE02559

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 18 novembre 2010, 09VE02559


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société PAVILLON DES IBIS, dont le siège social est situé Ile des Ibis, au Vésinet (78110), représentée par son gérant en exercice, par Me Fréville ; la société PAVILLON DES IBIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612676 du 15 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2006 par lequel le maire de la commune du Vésinet a délivré à la commune

un permis de démolir en vue de la destruction de l'immeuble dénommé Hôtel des I...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société PAVILLON DES IBIS, dont le siège social est situé Ile des Ibis, au Vésinet (78110), représentée par son gérant en exercice, par Me Fréville ; la société PAVILLON DES IBIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612676 du 15 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2006 par lequel le maire de la commune du Vésinet a délivré à la commune un permis de démolir en vue de la destruction de l'immeuble dénommé Hôtel des Ibis ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Vésinet le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, sur la légalité de l'arrêté attaqué, que les dispositions de l'article ND 12 du règlement du plan d'occupation des sols, qui dispose que les places de stationnement doivent être limitées au strict besoin des exploitations, ont été méconnues ; que le permis de démolir aurait pour effet de diminuer les espaces de stationnement du restaurant le Pavillon des Ibis qu'elle exploite, dont le nombre deviendra inférieur à ce que requiert l'exploitation de ce restaurant ; que le document annexé à l'arrêté de permis de démolir indique que le théâtre de verdure projeté sera implanté en lieu et place du terrain qu'elle utilise habituellement pour compléter l'espace de stationnement de ses clients ; que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il porte atteinte à la protection et à la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites ; que le stationnement sur l'Ile des Ibis étant désormais interdit, la mise en valeur de l'île et, par conséquent, du restaurant, sera compromise ; que l'arrêté attaqué est également entaché de détournement de pouvoir pour trois raisons ; que le permis de démolir litigieux a pour but de réduire la circulation dans l'Ile des Ibis et de porter, ainsi, atteinte à la fréquentation du restaurant ; que la commune a, en délivrant ce permis de démolir, diminué de fait le périmètre fixé par la convention d'occupation du domaine public dont elle est bénéficiaire, en soustrayant notamment à ce périmètre l'emprise de la pelouse située aux abords de l'ancien Hôtel des Ibis ; que la commune cherche, ainsi, à se soustraire au versement d'une indemnité de résiliation de la convention d'occupation du domaine public dont elle est bénéficiaire

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article ND 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Vésinet : Les places de stationnement sont limitées au strict besoin des exploitations ; que par décision du 3 novembre 2006, le maire du Vésinet a autorisé la commune du Vésinet à procéder à la démolition du bâtiment abritant l' Hôtel des Ibis , désormais désaffecté, et d'un chalet attenant, en vue de la réalisation d'un espace fleuri et d'un théâtre de verdure ; que si la société requérante fait valoir que le permis de démolir entraînerait la disparition de places de stationnement nécessaires à l'exploitation du restaurant le Pavillon des Ibis , elle ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article ND 12 dès lors que celui-ci ne trouve à s'appliquer que dans le cas des constructions nouvelles nécessitant la création de places de stationnement ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article ND 12 du règlement précité ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 430-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Dans les cas visés aux alinéas autres que l'alinéa a de l'article L. 430-1, le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites ; que la circonstance que l'opération de démolition en cause serait susceptible de rendre plus difficile l'accès au site et le stationnement des véhicules et nuirait, ainsi, à l'exploitation du restaurant, n'est pas de nature à caractériser une atteinte à la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites au sens de l'article L. 430-5 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, en délivrant le permis de démolir attaqué, le maire de la commune du Vésinet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, que le permis de démolir litigieux n'a ni pour objet, ni pour effet, de porter atteinte à la fréquentation du restaurant en diminuant le trafic automobile sur l'île ; que, le permis de démolir étant délivré sous réserve des droits des tiers, il appartient à la société requérante, si elle s'y estime fondée, de saisir la juridiction compétente d'une demande indemnitaire ;

Considérant, en quatrième lieu, que la société requérante fait valoir que la commune aurait, par l'arrêté attaqué, diminué de fait le périmètre fixé par la convention d'occupation du domaine public dont elle est bénéficiaire, en soustrayant notamment à ce périmètre l'emprise de la pelouse située aux abords de l'ancien Hôtel des Ibis ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que la convention d'occupation du domaine public, en date du 21 avril 2000, dont bénéficie la société PAVILLON DES IBIS pour l'exploitation de ce restaurant, ne comprend pas cette pelouse et n'a pour périmètre que le terrain d'implantation du restaurant, comprenant l'assiette de la construction elle-même, un jardin et un parc de stationnement situé à l'arrière ; que, dès lors, la société requérante doit être regardée comme occupant sans titre le terrain d'assiette du permis de démolir attaqué ;

Considérant, en cinquième lieu, que la société PAVILLON DES IBIS soutient que la commune du Vésinet tenterait, au moyen du permis de démolir litigieux, de se soustraire au versement d'une indemnité de résiliation de la convention d'occupation du domaine public ; que, cependant, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette convention n'a pas fait l'objet d'une résiliation implicite par la commune au moyen de la délivrance du permis de démolir attaqué ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PAVILLON DES IBIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Vésinet, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société PAVILLON DES IBIS de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société PAVILLON DES IBIS le versement à la commune du Vésinet d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société PAVILLON DES IBIS est rejetée.

Article 2 : La société PAVILLON DES IBIS versera à la commune du Vésinet une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09VE02559 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02559
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : DESPRES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-18;09ve02559 ?
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