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18/11/2010 | FRANCE | N°10VE00092

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 18 novembre 2010, 10VE00092


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Koffi Ouégnin Jean-Jacques A, demeurant ..., par Me Slimane ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906537 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 mai 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et fixant son pays de destination

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2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre ...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Koffi Ouégnin Jean-Jacques A, demeurant ..., par Me Slimane ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906537 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 mai 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'il serait recevable à une procédure de regroupement familial ; que le préfet a commis une erreur de droit en se bornant à viser l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans motiver le refus au regard de ce texte alors que l'arrêté est presque exclusivement fondé sur l'existence du droit au regroupement familial ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa situation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né en 1964 en Côte d'Ivoire, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er décembre 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a fixé un pays de retour ;

Considérant que pour rejeter la demande présentée par M. A sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est fondé à bon droit sur le fait que l'intéressé entrait dans le champ des dispositions relatives au regroupement familial ; que, toutefois, en s'abstenant d'examiner au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la situation que faisait valoir l'intéressé, marié à une compatriote titulaire d'une carte de résident de plein droit, le préfet a commis une erreur de droit ; que, dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le refus de séjour dont il a fait l'objet est entaché d'illégalité ;

Considérant que, par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour, il y a lieu d'annuler également décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision de fixation du pays de renvoi ; que M. A est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Considérant que si la présente décision n'implique pas nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A, il y a lieu, en revanche, application de l'article L. 911-2 du même code, de prescrire au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande présentée par l'intéressé dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de délivrer à ce dernier une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision prise après ce nouvel examen ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A aux fins d'astreinte ; qu'enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant d'une somme de 700 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 1er décembre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 mai 2009 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision résultant de ce nouvel examen.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 700 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 10VE00092 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00092
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SLIMANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-18;10ve00092 ?
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