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30/11/2010 | FRANCE | N°09VE03796

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 30 novembre 2010, 09VE03796


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Gaoussou A, demeurant chez M. Adam B, ..., par Me Vallois, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901710 en date du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des

étrangers et du droit d'asile, l'a assorti d'une obligation de quitter ...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Gaoussou A, demeurant chez M. Adam B, ..., par Me Vallois, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901710 en date du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il vit en France avec son père de nationalité française et a également une belle-mère, titulaire d'une carte de résident, un demi-frère et une demi-soeur qui ont la nationalité française et qui vivent en France ; sa présence en France est nécessaire pour s'occuper de son père malade et handicapé ;

- le préfet a également méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour alors qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 (...) sous réserve qu'il produise un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

Considérant que M. A, ressortissant malien, qui serait entré en France le 16 décembre 2005 à l'âge de 17 ans, a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté du 19 mars 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que M. A fait valoir que résident en France son père, qui a réintégré la nationalité française, sa belle-mère, titulaire d'une carte de résident, son demi-frère et sa demi-soeur, tous deux de nationalité française ; que, toutefois, cette circonstance ne lui suffit pas pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dès lors qu'il n'a pas vécu avec ces mêmes personnes jusqu'en 2005, date de sa probable entrée en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali, où réside notamment sa mère ; que, par ailleurs, si M. A soutient que sa présence est nécessaire pour s'occuper de son père malade et handicapé, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un bilan d'autonomie établi par la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis le 11 mars 2008 que ses difficultés de mobilité sont désormais modérées avec le port d'une prothèse ; qu'au surplus, il n'établit pas que son père ne pourrait pas faire appel aux dispositifs d'assistance que son état de santé requiert ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces mêmes dispositions ;

Considérant que M. A, contrairement à ce qu'il soutient, n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 313-11-7° comme il a été dit plus haut ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité commise en ne consultant pas ladite commission ne peut être qu'écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant en premier lieu que M. A n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de ce refus doit être écartée ;

Considérant, en second lieu, que M. SANGARE Sn'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11-7° et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les motifs sus-énoncés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai déterminé sous astreinte ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE03796 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03796
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : VALLOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-30;09ve03796 ?
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