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02/12/2010 | FRANCE | N°09VE03187

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 02 décembre 2010, 09VE03187


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Oumar A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Demgne Fondjo, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902173 en date du 24 août 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 janvier 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à

destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Oumar A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Demgne Fondjo, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902173 en date du 24 août 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 janvier 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet devait consulter la commission du titre de séjour dès lors que l'exposant remplissait les conditions prévues par le 7° de l'article L. 313-11 pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que les dispositions de cet article ont été méconnues dès lors qu'il n'a jamais troublé l'ordre public depuis son entrée en France en 2001, soit depuis plus de huit ans, et que, nonobstant la présence de ses parents au Mali, il a construit sa vie familiale en France, vivant en concubinage avec une ressortissante sénégalaise en situation régulière, dont il a eu deux enfants nés le 6 septembre 2007 ; que, pour les mêmes motifs, la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle a également méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'exposant, qui a quitté le Mali pour des raisons politiques mettant sa vie en danger, ne pourra emmener ses enfants dans ce pays ; en deuxième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; enfin, que la décision fixant le pays de sa destination a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine sans risque pour sa sécurité compte tenu des persécutions qu'il y a subies ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant malien, fait appel de l'ordonnance en date du 24 août 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 janvier 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, M. A a notamment soutenu que cet arrêté avait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à l'appui de ce moyen, il a fait valoir qu'il résidait en France depuis le mois de septembre 2001, qu'il vivait, depuis le mois de février 2006, en concubinage avec une ressortissante sénégalaise titulaire d'une carte de résident, mère de ses deux enfants nés le 6 septembre 2007 et de deux enfants nés d'une précédente union ; que, dans ces conditions, ce moyen n'était pas manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en outre, le moyen, également soulevé par M. A, tiré de ce que l'arrêté litigieux est intervenu en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, n'était pas inopérant contrairement à ce qu'a considéré l'auteur de l'ordonnance en litige ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare, sans être contesté, être entré en France le 11 septembre 2001, vit en concubinage avec une ressortissante sénégalaise, résidant en France depuis 1986 et titulaire d'une carte de résident, dont il a eu des jumeaux le 6 septembre 2007 ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que la concubine du requérant, qui a attesté vivre avec l'intéressé depuis le mois de février 2006, est mère de deux autres enfants, âgés de 10 et 6 ans à la date de l'arrêté litigieux ; que, dans ces circonstances, en rejetant par sa décision du 22 janvier 2009, la demande de titre de séjour de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination sont elles-mêmes entachées d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour à M. A, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision, des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que le préfet oppose à la demande de l'intéressé une nouvelle décision de refus ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0902173 du 24 août 2009 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 janvier 2009 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale .

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N° 09VE03187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03187
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : DEMGNE FONDJO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-02;09ve03187 ?
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