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03/12/2010 | FRANCE | N°09VE01073

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 03 décembre 2010, 09VE01073


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Niyasi A, demeurant chez M. B, ..., par Me Cecen ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811484 en date du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 13 novembre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'ann

uler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yveli...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Niyasi A, demeurant chez M. B, ..., par Me Cecen ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811484 en date du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 13 novembre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer en vue du réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2010 :

- le rapport de M. Demouveaux, président assesseur,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 26 février 2009, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande que M. A a présentée à l'encontre de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 13 novembre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant la Turquie comme pays de destination ; qu'en invoquant le seul moyen tiré de ce que par cette décision le préfet des Yvelines a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A n'a entendu faire appel de ce jugement qu'en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision fixant la Turquie comme pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en septembre 2004, a sollicité une première fois la reconnaissance du statut de réfugié politique, qui lui a été refusée le 9 décembre 2004 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 24 octobre 2005 par la Commission des recours des réfugiés ; qu'il a présenté ensuite, en se prévalant de faits nouveaux, une nouvelle demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a été elle-même rejetée par une décision du 20 juin 2006, confirmée le 5 septembre 2009 par la Commission des recours des réfugiés ; que M. A a produit devant les premiers juges un nouveau document ; que celui-ci se présente sous la forme d'un procès-verbal relatant une perquisition réalisée par des gendarmes au domicile de l'intéressé le 24 janvier 2008, alors qu'il avait quitté la Turquie quatre ans auparavant, et mentionnant, pour la première fois, une condamnation à une peine de trois ans de réclusion prononcée à son encontre le 12 novembre 2007 pour des faits bénins remontant à mars 2003, sans que soit produite aucune copie du jugement ; que ce document ne présente donc pas un caractère d'authenticité et une valeur probante suffisants pour établir la réalité des circonstances qui feraient obstacle au retour de M. A dans son pays d'origine et qui permettraient de considérer qu'il y serait exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE01073 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01073
Date de la décision : 03/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : CECEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-03;09ve01073 ?
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