La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2010 | FRANCE | N°09VE00414

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 17 décembre 2010, 09VE00414


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER JM CHARCOT, dont le siège est sis 30 avenue Marc Laurent à Plaisir (78370), par Me Jacquez Dubois ; le CENTRE HOSPITALIER JM CHARCOT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704987 en date du 5 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de sa directrice en date du 27 mars 2007 mettant fin à la période d'essai de M. A et l'a condamné à lui verser diverses sommes ;

2°) de rej

eter la demande présentée devant le tribunal administratif par de M. A

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER JM CHARCOT, dont le siège est sis 30 avenue Marc Laurent à Plaisir (78370), par Me Jacquez Dubois ; le CENTRE HOSPITALIER JM CHARCOT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704987 en date du 5 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de sa directrice en date du 27 mars 2007 mettant fin à la période d'essai de M. A et l'a condamné à lui verser diverses sommes ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par de M. A

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée n'avait pas à être motivée et était fondée dès lors qu'après quelques mois de présence, M. A était parvenu à désorganiser son service, à perturber plusieurs collègues et à faire régner une ambiance délétère dans l'établissement ; que la décision attaquée n'étant entachée d'aucune illégalité n'ouvre pas droit au versement d'indemnités au profit de M. A ; que si la Cour estimait que la décision aurait dû être motivée, l'annulation pour vice de forme n'ouvre aucun droit à réparation lorsque les insuffisances professionnelles sont démontrées ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2010 :

- le rapport de M. Bigard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Farge-Voute substituant Me Jacquez Dubois pour le CENTRE HOSPITALIER JM CHARCOT ;

Considérant que par contrat en date du 13 octobre 2006, M. A a été recruté le 2 octobre 2006 en qualité d'agent chef de 1ère catégorie, responsable du service ateliers par le CENTRE HOSPITALIER JM CHARCOT pour une durée indéterminée, avec une période d'essai de six mois ; que, par une décision en date du 27 mars 2007 prenant effet le jour même, il a été mis fin aux fonctions de l'intéressé ; que par un jugement en date du 5 janvier 2009 le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et a condamné le CENTRE HOSPITALIER JM CHARCOT à verser à M. A des indemnités correspondant d'une part à cinq jours de rémunération, majoré de 10 %, et d'autre part, à 80 % des rémunérations que M. A aurait perçues entre le 27 mars 2007 et le 31 mars 2008, déduction faite des sommes perçues au titre de l'indemnisation du chômage ; que le CENTRE HOSPITALIER JM CHARCOT relève appel de ce jugement ; que si en défense, l'intéressé mentionne un préjudice né des troubles dans les conditions d'existence qui, au demeurant n'est ni chiffré ni présenté par un avocat, il conclut uniquement à la confirmation du jugement ;

Sur la légalité de la décision en date du 27 mars 2010 de la directrice de CENTRE HOSPITALIER JM CHARCOT :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 6 février 1991 : A l'exception de ceux conclus en application de l'article 27, dernier alinéa, de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les contrats peuvent comporter une période d'essai dont la durée varie en fonction de celle du contrat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le CENTRE HOSPITALIER JM CHARCOT a mis fin au contrat de M. A avant la fin de la période d'essai de six mois prévue audit contrat ; que la période d'essai à laquelle sont soumis les agents contractuels de droit public des établissements publics de santé doit être regardée comme une période de stage ; que, par suite, cette décision est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée et que la motivation doit, en application des dispositions de l'article 3 de la même loi, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision contestée ne contient aucune motivation au sens de cette loi ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER JM CHARCOT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 27 mars 2007 ;

Sur la responsabilité :

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER JM CHARCOT fait valoir que la décision contestée était motivée par le fait qu'en quelques mois de présence M. A était parvenu à désorganiser son service, à perturber plusieurs collègues et à faire régner une ambiance délétère dans l'établissement ; que, toutefois, la réalité de ses allégations n'est pas établie par la seule production du témoignage peu précis, non circonstancié et rédigé postérieurement à la date de la décision en litige, du prédécesseur de M. A et de celui d'un autre agent contractuel n'appartenant pas au service ateliers, que conteste l'intéressé et dont la fiche de signalement de souffrance au travail n'a pas eu de suite ; que, par ailleurs, il ne résulte pas l'instruction qu'avant la décision contestée, M. A aurait fait l'objet de reproches sur sa manière de servir ; que, dès lors, la matérialité des faits sur lesquels s'est fondé le CENTRE HOSPITALIER JM CHARCOT n'est pas établie ; que cette illégalité fautive de la décision de la directrice du CENTRE HOSPITALIER JM CHARC en date du 27 mars 2007 mettant fin à la période d'essai de M. A engage la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER JM CHARCOT ;

Sur le préjudice :

Considérant que l'établissement soutient sans être contredit que l'intéressé a exercé une activité salariée à compter du 1er juin 2007 ; que, par suite, il y a lieu de limiter le versement de l'indemnité correspondant à 80 % des rémunérations que M. A aurait perçues, déduction faites des sommes perçues au titre de l'indemnisation du chômage, à la période comprise entre le 27 mars 2007 et le 31 mai 2007 inclus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER JM CHARCOT est seulement fondé à demander que la période à laquelle il a été condamné à verser à M. A 80 % de ses rémunérations, soit limitée à celle du 27 mars 2007 au 31 mai 2007 inclus ; qu'il y a lieu de réformer dans cette mesure le jugement attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

Considérant que la faculté d'infliger à un requérant une amende pour recours abusif sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge ; que par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour inflige une telle amende au CENTRE HOSPITALIER JM CHARCOT sont irrecevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le CENTRE HOSPITALIER JM CHARCOT doivent dès lors être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER JM CHARCOT la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A ;

DECIDE :

Article 1er : La période à laquelle le CENTRE HOSPITALIER JM CHARCOT a été condamné par le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 5 janvier 2009 à verser à M. A 80 % de ses rémunérations, est limitée à celle du 27 mars 2007 au 31 mai 2007 inclus.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 10 février 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER JM CHARCOT est rejeté.

Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER JM CHARCOT versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

N° 09VE00414 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00414
Date de la décision : 17/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : CAPDEVILA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-17;09ve00414 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award