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30/12/2010 | FRANCE | N°09VE02602

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 30 décembre 2010, 09VE02602


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE MONTROUGE, représentée par son maire en exercice, par Me Ponchelet ; la COMMUNE DE MONTROUGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709529 et n° 0801228 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés du 25 juillet 2007 et du 13 décembre 2007 par lesquels le maire de Montrouge a accordé à la SCI du 1 rue Amaury Duval respectivement un permis de construire un immeuble à usage d'habitations et d'activité et un permis de construire modificatif ; r>
2°) de rejeter les demandes de l'association Mon Montrouge, de Mme A et...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE MONTROUGE, représentée par son maire en exercice, par Me Ponchelet ; la COMMUNE DE MONTROUGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709529 et n° 0801228 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés du 25 juillet 2007 et du 13 décembre 2007 par lesquels le maire de Montrouge a accordé à la SCI du 1 rue Amaury Duval respectivement un permis de construire un immeuble à usage d'habitations et d'activité et un permis de construire modificatif ;

2°) de rejeter les demandes de l'association Mon Montrouge, de Mme A et de M. et Mme B ;

3°) de mettre à la charge de l'association Mon Montrouge, de Mme A et de M. et Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'à la suite des critiques formulées par l'association Mon Montrouge, par M et Mme B et par Mme A à l'encontre du permis de construire initial, la SCI du 1 rue Amaury Duval, bénéficiaire du permis de construire qui lui a été délivré par arrêté du 25 juillet 2007 a modifié son projet en déplaçant le bassin de rétention et en supprimant les balcons des 1er et 2ème étages ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le projet n'est pas contraire à l'article UEb 6.5 du plan d'occupation des sols qui interdit les constructions dans les marges de reculement de type A ; qu'une grille de ventilation et une terrasse dallée ne constituent pas une construction ; qu'en ce qui concerne l'implantation du bâtiment en limite séparative, les règles prévues par l'article UEb7.2 ont été respectées ; que la limite est séparative au point de départ de la rue Louis Rolland ; que, dès lors que la limite présente une brisure d'environ 4,50 mètres, la construction se trouve ensuite en limite de fond de parcelle ; qu'en outre, l'escalier d'accès au parking est implanté en limite de propriété ; que le projet est donc conforme aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols ; que si le bâti environnant est une zone à dominante d'habitat individuel, la construction autorisée s'inscrit dans cet environnement sans le dénaturer ; que le plan local d'urbanisme n'avait pas encore été adopté à la date à laquelle le permis de construire et le permis de construire modificatif ont été délivrés ; que le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas un sursis à statuer à la demande de permis présentée par la SCI du 1 rue Amaury Duval ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Baillon, pour l'association Mon Montrouge, Mme A et M. et Mme B ;

Considérant que, par arrêté du 25 juillet 2007, le maire de Montrouge a accordé à la SCI du 1 rue Amaury Duval un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble à usage d'habitation et d'activité, sur un terrain situé 22, rue Louis Rolland / 1, rue Amaury Duval ; qu'un permis de construire modificatif a été délivré le 13 décembre 2007, la surface destinée à l'activité étant modifiée en artisanat ; que la COMMUNE DE MONTROUGE fait appel du jugement du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé ces deux arrêtés, à la demande de l'association Mon Montrouge, de Mme A et de M et Mme B ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UEb 6.5. du règlement de plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MONTROUGE : A l'exception des plantations et des garages (...) aucune construction du sol ni du sous-sol n'est autorisée dans les marges de reculement de type A ; que ces dispositions ne prévoient aucune exception à la règle d'inconstructibilité qu'elles instituent ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée prévoit la réalisation, dans la marge de reculement, d'un local technique de ventilation en sous-sol et d'une terrasse dallée ; que si la commune fait état d'une simple grille au ras du sol , il n'est pas contesté que cette grille recouvre le local en sous-sol, qui constitue un ouvrage souterrain ; que ce local, comme la terrasse, sont, au surplus, indissociables de l'immeuble faisant l'objet de la demande de permis de construire ; qu'ainsi, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, les dispositions précitées de l'article UEb 6.5 du plan d'occupation des sols ne permettent pas une implantation de cette nature dans la marge de reculement, qu'il s'agisse d'une construction enterrée comme d'une construction élevée au-dessus du niveau du sol ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 20 novembre 2002, le conseil municipal de Montrouge a prescrit la révision du plan d'occupation des sols valant élaboration du plan local d'urbanisme et rappelé expressément les conditions dans lesquelles les demandes de permis de construire pourront faire l'objet d'un sursis à statuer, comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ; qu'à la date du 25 juillet 2007 à laquelle le permis de construire a été délivré à la SCI du 1 rue Amaury Duval, le projet de règlement du plan local d'urbanisme était connu depuis le mois de mars précédent et était donc suffisamment avancé pour que le maire de Montrouge eût été à même d'apprécier si, eu égard à ses caractéristiques, la construction projetée serait de nature à compromettre l'exécution dudit plan ; que, dans cet îlot de maisons et villas, les articles U9.2 et U10.2 du règlement du futur plan local d'urbanisme entendent limiter respectivement l'emprise au sol des bâtiments à 100 m² et leur hauteur à 10 mètres au faîtage ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'emprise au sol du projet immobilier s'établit à 450 m² et sa hauteur atteint 12 mètres ; que ce projet contrevenait ainsi de façon manifeste aux dispositions réglementaires envisagées par le futur plan local d'urbanisme ; que, par suite, en s'abstenant d'user de la faculté, que lui ouvre l'article L.123-6 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur la demande dont il était saisi, et qui était de nature à compromettre l'exécution du futur plan, le maire de Montrouge a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTROUGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE MONTROUGE le versement à l'association Mon Montrouge, à M. et Mme B et à Mme A d'une somme de 1 500 euros ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de ces derniers, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTROUGE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MONTROUGE versera à l'association Mon Montrouge, à M. et Mme B et à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09VE02602 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02602
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SCP RICARD, DEMEURE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-30;09ve02602 ?
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