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30/12/2010 | FRANCE | N°10VE00290

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 30 décembre 2010, 10VE00290


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Audiard Mavie A, domicilié chez Mme Léa B, ..., par Me D'Hauteville, avocat ; M. A demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 0908468 en date du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , l'a assorti d'une obligation

de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annu...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Audiard Mavie A, domicilié chez Mme Léa B, ..., par Me D'Hauteville, avocat ; M. A demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 0908468 en date du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a plus aucune attache familiale au Congo, son pays d'origine ; il est intégré en France et vit chez sa mère avec ses quatre demi-frères ; sa mère et ses demi-frères ont la nationalité française ; il vit maritalement avec une compatriote en situation régulière, avec laquelle il a eu un enfant né le 4 novembre 2009 ;

- l'arrêté méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que compte tenu de sa situation personnelle, il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant congolais, qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2003 est entré en France pour la dernière fois en 2007, et, après avoir présenté une demande d'admission au titre de l'asile qui a été rejetée par décision du 30 juillet 2007 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé par un arrêté du 8 septembre 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il n'a plus de parents dans son pays d'origine après le décès de son père en 1997 et celui de sa grand-mère en 2006 et qu'il réside en France au domicile de sa mère, de nationalité française et de ses quatre demi-frères, également de nationalité française, il ne démontre toutefois pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que s'il soutient également vivre maritalement avec une compatriote en situation irrégulière, et qu'un enfant est né de cette union le 4 novembre 2009, il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé le 27 février 2009 pour violences volontaires sur sa concubine et qu'ainsi la stabilité de cette cellule familiale n'est pas établie ; que, par ailleurs, en tout état de cause, rien ne s'oppose à ce que M. A, sa concubine et son enfant, dont la naissance est postérieure à l'arrêté attaqué, poursuivent leur vie familiale au Congo, pays dont ils sont originaires ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ;

Considérant que si M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit cependant pas ce moyen des précisions qui permettraient d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00290
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : D'HAUTEVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-30;10ve00290 ?
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