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30/12/2010 | FRANCE | N°10VE00459

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 30 décembre 2010, 10VE00459


Vu la requête, enregistrée au greffe le 13 février 2010, présentée pour M. Mamoudou A, demeurant chez M. B, ..., par Me Slimane, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908724 en date du 11 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 8 juin 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de

pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lu...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 13 février 2010, présentée pour M. Mamoudou A, demeurant chez M. B, ..., par Me Slimane, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908724 en date du 11 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 8 juin 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté du 8 juin 2009 a été signé par une autorité incompétente ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en rejetant sa demande de titre de séjour au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail et qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que l'article L. 313-14, sur le fondement duquel il a présenté sa demande de titre de séjour, exclut l'exigence d'un visa de long séjour ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité malienne, relève appel du jugement du 11 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 8 juin 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du 8 juin 2009 a été signé par M. Philippe Piraux, sous-préfet du Raincy, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du 19 janvier 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis, publié le même jour au recueil des actes administratifs du département ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ;

Considérant que M. A soutient qu'en rejetant sa demande de titre de séjour au motif qu'il ne disposait ni d'un visa l'autorisant à séjourner en France pour une période supérieure à trois mois ni d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail pour exercer en France une activité professionnelle salariée, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a fait application des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entaché sa décision d'une erreur de droit, dès lors que sa demande de titre de séjour avait été présentée non sur le fondement des dispositions de cet article mais sur celui des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ;

Considérant, toutefois, que si M. A se prévaut d'une lettre que son conseil a adressée au sous-préfet du Raincy le 10 mars 2009, faisant état d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, cette correspondance se réfère à une demande dont l'intéressé aurait saisi l'autorité administrative le 28 novembre 2008 alors que l'arrêté attaqué se prononce sur une demande présentée le 17 avril 2009 ; que M. A n'établit par aucun commencement de justification qu'il se serait prévalu des dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui de cette demande ; qu'en outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé aurait fait valoir que son séjour en France répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels au sens desdites dispositions ; qu'enfin, des motifs de cette nature ne sauraient résulter de la seule circonstance que M. A aurait exercé précédemment une activité professionnelle dans le secteur du bâtiment ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant que M. A ne remplissait pas les conditions exigées par l'article L. 313-10 du code susmentionné, dès lors qu'il n'était titulaire ni d'un visa de long séjour ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé pour ce motif, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE00459 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00459
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SLIMANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-30;10ve00459 ?
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