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25/01/2011 | FRANCE | N°10VE00447

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 janvier 2011, 10VE00447


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Djiby A, demeurant chez M. B, ..., par Me Rigault, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0913281 en date du 22 décembre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 novembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destinat

ion de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arr...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Djiby A, demeurant chez M. B, ..., par Me Rigault, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0913281 en date du 22 décembre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 novembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en premier lieu, que l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été invité à régulariser sa demande et n'a pas été averti du risque de rejet de celle-ci ; que dès lors, le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable ont été méconnus ; en deuxième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour, qui ne fait pas état des liens de l'exposant en France, n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet devait consulter la commission du titre de séjour dès lors que l'exposant remplissait les conditions prévues par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les dispositions de cet article ont été méconnues dès lors qu'il réside, depuis 2001, en France, où il est bien intégré, disposant d'une promesse d'embauche, qu'il n'a plus de liens avec le Mali, ses parents étant décédés, et qu'il vit avec une ressortissante sénégalaise en situation régulière, avec laquelle il entretient une relation sérieuse depuis plus de deux ans et projette d'avoir des enfants ; que, pour les mêmes motifs, la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; enfin, que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas motivée en violation de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et a contrevenu au principe du contradictoire en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que cette décision est fondée sur une décision de refus de titre de séjour entachée d'illégalité ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'exposant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant malien, fait appel de l'ordonnance du 22 décembre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 novembre 2009 refusant de lui livrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ;

Considérant qu'une ordonnance rejetant une requête sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative la rejette comme non fondée et non comme irrecevable ; que, dès lors, M. A ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il n'a pas été invité à régulariser sa demande de première instance et n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu ;

Considérant, en second lieu, que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit à un procès équitable, ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ; qu'elles ne sauraient donc s'appliquer à la demande de M. A ; que celui-ci ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée mentionne que M. A ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'entré irrégulièrement selon ses déclarations, célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas d'obstacles à poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et ne démontre pas y être isolé ; qu'ainsi, cette décision précise, contrairement à ce qu'allègue le requérant, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que, dès lors, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de la décision en litige doit être écarté sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il réside depuis l'année 2001 en France où il serait bien intégré, qu'il entretient, depuis deux ans, une relation avec une ressortissante sénégalaise en situation régulière et soutient qu'il n'a plus d'attaches au Mali ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A, âgé de vingt-huit ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille en France ; que, s'il allègue être lié, depuis plusieurs mois, à une ressortissante étrangère titulaire d'une carte de résident, cette relation a un caractère très récent ; que, par ailleurs, en se bornant à faire état du décès de ses parents, sans au demeurant produire aucune pièce à l'appui de cette affirmation, il ne saurait être regardé comme établissant être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'age de vingt-deux ans ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'il a travaillé au cours de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de cette disposition ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 précité ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposant que : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation , M. A ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne serait pas suffisamment motivée ; que, par ailleurs, il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V de ce code, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) , ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces deux moyens doivent donc être écartés sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, M. A n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; que dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE00447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00447
Date de la décision : 25/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : RIGAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-01-25;10ve00447 ?
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