La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2011 | FRANCE | N°09VE03649

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 27 janvier 2011, 09VE03649


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour Mme Ferroudja A épouse B, demeurant au ..., par Me Vallois ; Mme A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811468 du 20 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination

;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour Mme Ferroudja A épouse B, demeurant au ..., par Me Vallois ; Mme A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811468 du 20 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Vallois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, au regard de son état de santé, et qu'il a méconnu les dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le préfet a commis une erreur de droit en substituant sa propre appréciation à l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, notamment au regard de sa vie privée et familiale, et qu'il aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en ce qu'elle relève effectivement des dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique aurait dû lui être communiqué ; que l'arrêté viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que Mme A épouse B, née en 1946, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 20 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dont les stipulations sont semblables, en ce qui concerne les ressortissants algériens, aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 du code précité, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent (...) ;

Considérant que, pour refuser le certificat de résidence sollicité par Mme A épouse B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé, en se fondant sur l'avis défavorable émis par le médecin inspecteur de santé publique le 29 juillet 2008, que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, si la requérante soutient que cet avis aurait dû lui être communiqué, aucune disposition ne l'impose au préfet ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que le préfet se serait cru lié par cet avis ni, au vu des documents fournies par Mme A épouse B, qu'il aurait ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée en considérant qu'elle n'entrait pas dans les prévisions du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que les moyens susanalysés doivent être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article 6-7 précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A épouse B, née en 1946, est entrée sur le territoire français en 2006 ; qu'elle fait valoir être mariée à un compatriote en situation régulière résidant sur le territoire français depuis 1971; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier, que la requérante, présente sur le territoire français depuis deux années à la date de l'arrêté attaqué, dont les trois enfants majeurs résident en Algérie, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, ni même qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré par Mme A épouse B de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que Mme A épouse B soutient qu'elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants, en raison de l'évolution de sa pathologie et des complications encourues, si elle retournait dans son pays d'origine ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier et de ce qui a été développé ci-dessus que ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

''

''

''

''

N° 09VE03649 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03649
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : VALLOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-01-27;09ve03649 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award