La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2011 | FRANCE | N°10VE00312

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 08 février 2011, 10VE00312


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Khadija A, domiciliée au ..., par Me Djouka, avocat ; Mme A demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 0906876 en date du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2009 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre

au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et famili...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Khadija A, domiciliée au ..., par Me Djouka, avocat ; Mme A demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 0906876 en date du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2009 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte à un montant qu'il appartient à la cour de fixer ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté du préfet des Yvelines méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a fui son pays d'origine, le Maroc, en raison de son époux qui était violent et voulait la contraindre à porter le voile islamique ; qu'elle ne subvient pas aux besoins de ses enfants restés au Maroc et n'entretient plus aucune relation avec sa famille restée dans son pays d'origine ; elle vit maritalement avec son compagnon, un ressortissant français ;

- pour ces mêmes raisons, le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante marocaine, qui serait entrée en France, selon ses dires, le 24 juin 2003, a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Yvelines lui a refusée par un arrêté du 30 juin 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que cependant seules ces deux dernières décisions ont été déférées au tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que si Mme A soutient qu'elle a quitté le Maroc pour fuir un mari violent qui voulait, par ailleurs, la contraindre à porter le voile islamique, elle ne produit pas le moindre élément probant à l'appui de ses allégations ; que si elle fait valoir qu'elle entretient depuis peu une relation maritale stable avec un ressortissant français et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, il ressort toutefois des pièces du dossier que ses attaches familiales se trouvent dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans et où résident ses trois enfants, ses trois frères et soeurs ainsi que sa mère; que dans ces conditions l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités ainsi que de l'erreur manifeste que le préfet des Yvelines aurait commise dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

''

''

''

''

N° 10VE00312 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00312
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : DJOUKA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-02-08;10ve00312 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award