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08/02/2011 | FRANCE | N°10VE02084

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 février 2011, 10VE02084


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913497 en date du 31 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 6 novembre 2009 par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A et l'a obligé à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;r>
Il soutient qu'à la date à laquelle il a pris sa décision il ne pouvait que c...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913497 en date du 31 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 6 novembre 2009 par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A et l'a obligé à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient qu'à la date à laquelle il a pris sa décision il ne pouvait que constater que l'intéressé avait tenté durant trois années consécutives d'obtenir un master I d'économie et management sans obtenir le moindre résultat ; qu'aucune progression n'est à noter durant ces trois années même s'il a obtenu une moyenne de 10,647 en septembre 2009 ; que les attestations des enseignants qui assurent de son sérieux n'ont été produites que postérieurement à la décision attaquée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9, alinéa 2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (...) du titre III du protocole annexé à l'accord, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; que le titre III de ce protocole stipule que les ressortissants algériens qui (...) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français (...) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant (...) ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative statuant sur une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention étudiant doit apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que M. A, qui s'est inscrit en master I d'économie et de management depuis l'année scolaire 2006-2007, a validé en septembre 2009, avant l'édiction de la décision attaquée, l'ensemble des matières du second semestre de ce diplôme et a échoué à valider seulement deux matières sur les dix-huit enseignées ; que, par suite, et alors même que ses professeurs n'ont témoigné que postérieurement à la décision attaquée de son sérieux et de son assiduité mais aussi de ses difficultés linguistiques et d'adaptation, en refusant de lui accorder un titre de séjour au motif qu'il ne justifiait pas de la réalité et du sérieux des études poursuivies le PREFET DU VAL-D'OISE a commis une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé sa décision en date du 6 novembre 2009 et a prononcé une injonction sous astreinte ;

Considérant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant déjà, par le jugement du 31 mai 2010, enjoint au PREFET DU VAL-D'OISE de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

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N° 10VE02084 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02084
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : TALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-02-08;10ve02084 ?
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