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10/02/2011 | FRANCE | N°09VE04132

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 10 février 2011, 09VE04132


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 23 décembre 2009, présentée pour Mme Evelyne A demeurant ..., par Me Derveaux, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601410 du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Chars (Val-d'Oise) à lui réparer les dommages subis par sa maison ;

2°) de condamner la commune de Chars à lui verser une somme de 230 411 euros majorée des intérêts de droit en réparation du préjudice

subi ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chars le versement d'une...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 23 décembre 2009, présentée pour Mme Evelyne A demeurant ..., par Me Derveaux, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601410 du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Chars (Val-d'Oise) à lui réparer les dommages subis par sa maison ;

2°) de condamner la commune de Chars à lui verser une somme de 230 411 euros majorée des intérêts de droit en réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chars le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué a été rendu en violation du principe du contradictoire dans la mesure où les conclusions du rapporteur public ne lui ont pas été communiquées ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la juridiction administrative n'était pas compétente pour statuer sur ce litige dans la mesure où la responsabilité de la commune était recherchée à cause de la faute commise du fait de son inertie, notamment en ce qui concerne l'exercice de ses pouvoirs de police ;

- la commune a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police en s'abstenant de prendre les mesures qui auraient permis d'éviter les éboulements ayant endommagé sa maison et en ne prenant pas ensuite les mesures nécessaires pour y mettre fin dans les meilleurs délais ;

- la commune a également commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires à son relogement ;

- de même, la commune a commis une faute en faisant échouer la procédure d'expropriation par sa volonté d'y inclure d'autres propriétés non susceptibles d'être affectées par des éboulements ;

- elle a droit à être indemnisée du préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur de sa maison, des coûts fixes exposés inutilement pendant les cinq ans et neuf mois d'inoccupation et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de l'obligation d'habiter à une autre adresse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Sarfati de la SCP Barbier-Frenkian, pour la commune de Chars ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a acquis, le 9 octobre 1998, une maison de cinq pièces située 12, rue de Moussy à Chars (Val-d'Oise) à proximité immédiate d'une falaise de calcaire creusée de galeries ayant servi de carrières puis de champignonnières ; qu'à la suite de deux affaissements du terrain affectant le sommet de cette falaise survenus le 16 février 2001 et le 24 mars 2001, le maire de Chars a, par un arrêté en date du 24 mars 2001, pris sur le fondement des dispositions des articles L. 2212-1 et suivant du code général des collectivités territoriales, enjoint aux occupants de la maison en question d'évacuer celle-ci sans délai en raison des risques d'éboulements ; qu'en exécution de cet arrêté, Mme A et sa famille ont alors déménagé à Berneuil-en-Braye (Oise) ; que ce n'est qu'après qu'aient été exécutés, à partir du mois de juillet 2006, des travaux de confortement de la falaise que Mme A a été autorisée, par un arrêté du maire de Chars en date du 18 décembre 2006, à réintégrer son logement ; que la requérante relève appel du jugement en date du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi d'une demande d'indemnisation à raison des fautes commises par la commune, a rejeté celle-ci comme irrecevable en raison de l'incompétence de la juridiction administrative pour y statuer ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a mis en cause, devant les premiers juges, la responsabilité de la commune de Chars tant en raison de la qualité de cette dernière de propriétaire de la falaise dont l'instabilité était à l'origine du risque affectant sa propriété qu'en raison des fautes commises par cette collectivité en ce qui concerne à la fois l'édiction des mesures de police visant à assurer la sécurité des lieux et la délivrance d'un certificat d'urbanisme contenant des renseignements erronés ayant été de nature à l'induire en erreur lorsqu'elle a procédé à l'achat de sa maison ; qu'en rejetant ces dernières conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître alors qu'elles ressortent de la compétence de la juridiction administrative, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a méconnu sa propre compétence et a, en conséquence, entaché son jugement d'irrégularité ; que, par suite, Mme A est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il soit statué sur sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement à la commune de Chars de la somme que demande cette dernière au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Chars le versement à Mme A d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0601410 du 23 octobre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : Mme A est renvoyée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : La commune de Chars versera à Mme A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Chars au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09VE04132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE04132
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : DERVEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-02-10;09ve04132 ?
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