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17/02/2011 | FRANCE | N°09VE02273

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 17 février 2011, 09VE02273


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative de Versailles, sous le n° 09VE02273, présentée pour Mme Marie-Christine A, ..., par Me Ritz-Caignard, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708729 du 4 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Université de Paris X à lui verser la somme de 40 277,11 euros en réparation des préjudices que lui ont causé le non-renouvellement de son contrat de travail et les agissements fau

tifs commis envers elle par cet établissement;

2°) de condamner l'U...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative de Versailles, sous le n° 09VE02273, présentée pour Mme Marie-Christine A, ..., par Me Ritz-Caignard, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708729 du 4 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Université de Paris X à lui verser la somme de 40 277,11 euros en réparation des préjudices que lui ont causé le non-renouvellement de son contrat de travail et les agissements fautifs commis envers elle par cet établissement;

2°) de condamner l'Université de Paris X à lui verser la somme de 53 539,27 euros, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de la réception de la réclamation préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Université de Paris X la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que ce jugement est irrégulier car ayant omis de viser les mémoires échangés par les parties et de se prononcer sur certains des moyens soulevés ; que les préjudices subis du fait des promesses non tenues de l'administration ont été sous-évalués par le tribunal administratif ; que, plus généralement, les agissements fautifs dont a été victime la requérante engagent la responsabilité de l'Université de Paris X ; que Mme A est par suite fondée à en demander réparation ; que les décisions ayant conduit à l'évincer de son poste, procédant ainsi à une rétrogradation puis à un licenciement, sont entachées d'illégalités externes et externes ; qu'elles ont été commises au mépris de la procédure contradictoire et en violation de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 ; qu'elles ne reposent pas sur des motifs disciplinaires et sont entachées de détournement de pouvoir ; que les formalités substantielles du licenciement ont été méconnues ; que si les décisions prises étaient requalifiées en une décision ne non-renouvellement de contrat, les règles de préavis fixées par l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 ont également été méconnues et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ; que les promesses non tenues faites à la requérante engagent la seule responsabilité de l'administration ; que les différentes irrégularités commises l'ont placée dans une situation précaire de chômage ; qu'elle est donc en droit de percevoir les rémunérations qu'elle aurait normalement perçues au titre de son poste de catégorie A ; qu'elle a perdu une chance sérieuse d'obtenir un contrat à durée indéterminée ; qu'elle a subi un préjudice moral et des troubles dans son état de santé ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de M. Demouveaux, président assesseur,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Merrien pour Mme A et de Me Pérez pour l'Université de Paris X ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que la minute du jugement attaqué, signée conformément aux dispositions de l'article R. 741-7, ne fait mention que du mémoire introductif d'instance mais pas du mémoire en défense produit pour l'Université de Paris X ; que, si un document contenant cette mention figure dans les dossiers transmis par le tribunal administratif à la cour, ce document ne comporte pas les signatures prescrites par l'article R. 741-7 et ne peut donc être regardé comme faisant partie de la minute ;

Considérant, d'autre part, que l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ; que l'absence de mention dans la minute du mémoire en défense présenté pour l'Université de Paris X a pour conséquence que l'analyse de ses conclusions et moyens est absente de la minute ; que les motifs du jugement ne sauraient, en l'espèce, suppléer à cette carence ; qu'il en résulte que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité substantielle au regard des dispositions combinées des articles R. 741-2 et R. 741-7 du code de justice administrative ; que le Mme A est, par suite, fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant que la circonstance que Mme A n'aurait pas démontré l'existence et à l'imputabilité à l'université Paris X - Nanterre des préjudices qu'elle allègue est sans incidence sur la recevabilité de sa demande indemnitaire ; que, dès lors, les fins de non-recevoir opposées pour ces motifs par l'université doivent être écartées ;

Sur le bien-fondé de la demande :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 951-3 du code de l'éducation : Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer par arrêté aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires et non titulaires de l'Etat qui relèvent de son autorité, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances et attribués à l'établissement. / Les compétences ainsi déléguées s'exercent au nom de l'Etat et leur exercice est soumis au contrôle financier ; qu'il résulte de ces dispositions que, s'agissant des agents non titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans une université, les fautes éventuellement commises envers ces agents par le personnel des universités, à l'occasion de l'exécution ou du non-renouvellement de leurs contrats, ne peuvent engager que la seule responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aux termes d'un contrat à durée déterminée signé par l'intéressée le 22 mars 2001, Mme A a été recrutée par le recteur de l'académie de Versailles pour exercer à temps complet, du 12 mars au 31 août 2001, les fonctions de secrétaire d'administration, de recherche et de formation à l'Université de Paris X ; que ce contrat a été renouvelé pour un an le 3 septembre 2001 puis modifié par avenant en date du 13 septembre 2001 afin de placer l'intéressée sur un poste d'ingénieur d'études et de l'autoriser à percevoir la rémunération afférente à cet emploi ; que le contrat de Mme A a ensuite été renouvelé le 12 septembre 2002 pour une période de deux mois, courant du 1er septembre 2002 jusqu'au 31 octobre 2002, puis prolongée par avenants successifs jusqu'au 31 août 2003 ; que, le 1er septembre 2003, le recteur de l'académie de Versailles a conclu avec Mme A un contrat de travail temporaire sur rompus de temps partiel en vertu duquel l'intéressée a exercé du 1er septembre 2003 au 31 août 2004, sur la base d'un temps partiel de 50 %, les fonctions d'ingénieur d'études ; que, par avenant en date du 29 mars 2004, Mme A est passée sur un temps partiel de 80 % ; que le contrat ainsi modifié a été renouvelé pour un an le 27 août 2004 puis prolongé le 31 août 2005 jusqu'au 31 août 2006 ; que les fonctions de Mme A au sein de l'Université de Paris X ont pris fin à cette dernière date ; qu'en effet, le secrétaire général de cet établissement lui a fait savoir, par lettre du 24 octobre 2005, que son recrutement à compter du 1er septembre 2006 ne pourrait être envisagé qu'en qualité de technicien ; que Mme A ayant refusé de donner suite à cette proposition et de signer le projet de contrat de trois mois en qualité de technicien de recherche et de formation que le recteur lui a adressé le 11 septembre 2006, le président de l'Université de Paris X, par lettre du 23 novembre 2006, a donné acte à Mme A de son refus ;

Considérant, d'une part, que Mme A soutient qu'elle a fait l'objet, de la part du président de l'Université de Paris X, d'un licenciement illégal dont l'existence serait révélée selon elle par la lettre sus-rappelée du 23 novembre 2006 ; qu'elle recherche à raison de ces faits la responsabilité de l'Université de Paris X ; qu'il est toutefois constant que l'intéressée a été recrutée par le recteur de l'académie de Versailles en qualité d'agent non titulaire de l'Etat ; que si l'exécution de ses contrats de travail successifs a été assurée par les services de l'Université de Paris X où elle était affectée, ces services, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 951-3 du code de l'éducation, agissaient au nom de l'Etat ; que l'éventuelle illégalité de la décision prise par le recteur de ne pas renouveler le contrat de Mme A n'est donc susceptible d'engager que la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que Mme A a été informée, le 24 octobre 2005, que son contrat en qualité d'ingénieur d'études ne serait pas prolongé au-delà du 31 août 2006 et qu'il lui serait proposé à l'échéance de ce contrat un poste de technicien contractuel ; que toutefois, le 5 juillet 2006, elle s'est vue proposer par la responsable administrative de l'UFR Sciences juridiques, administratives et politiques de Paris X, la proposition de reprendre, en octobre 2006, le poste de responsable de la bibliothèque de sciences juridiques, ce poste étant rémunéré sur la base d'un emploi contractuel de catégorie A ; que Mme A a aussitôt demandé confirmation de cette proposition aux autorités responsables ; que, le 6 juillet 2005, elle s'est entretenue à cette fin avec le directeur des services communs de la documentation de l'Université ; que si ce dernier n'a pas alors pris d'engagement formel à son égard, il lui a fait connaître qu'effectivement le mouvement interne au sein de son service n'était pas terminé ; que, le 16 juillet 2006, Mme A a adressé une lettre au président de l'Université en vue de solliciter un entretien et lui faisant part de son intérêt pour le poste de responsable de la bibliothèque de sciences juridiques ; que cette lettre est restée sans réponse ; que le 11 septembre 2006 l'intéressée a reçu communication du nouveau contrat de technicien catégorie B qui lui avait été initialement proposé ; qu'alors que ce message révélait que sa demande du 16 juillet 2006 avait été implicitement rejetée, Mme A a reçu, le 21 septembre 2006, une seconde proposition en vue de prendre le poste de responsable de la bibliothèque de droit, cette proposition émanant cette fois-ci de la directrice adjointe des services communs de documentation ; que ce n'est que par une lettre du 23 novembre 2006, envoyée en réponse à un recours hiérarchique présenté par Me A le 16 septembre 2006, que le président de l'Université de Paris X a finalement fait connaitre clairement à celle-ci qu'il n'était pas envisagé de la recruter sur un poste de catégorie A ; qu'il apparaît ainsi que l'administration a adressé à Mme A des informations confuses et contradictoires, la maintenant dans l'incertitude pendant plusieurs mois sur ses chances de se voir proposer un contrat conforme à ses attentes ; que c'est notamment en raison de cette situation et des espoirs suscités en elle par les offres qui lui ont été faites que la requérante a renoncé à se présenter aux épreuves orales du concours de technicien et a refusé de signer le contrat de technicien qui lui avait été communiqué le 11 septembre 2006, les responsables de la documentation l'encourageant même dans cette voie ; que les services de l'Université de Paris X ont ce faisant commis une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement envers la requérante ; que cette faute doit toutefois être atténuée par la faute propre imputable à cette dernière ; que celle-ci, en effet, eu égard à son expérience administrative et à sa formation de juriste, ne pouvait ignorer le caractère informel des propositions reçues les 5 juillet et 21 septembre 2006 ; que, consciente de ce caractère, elle a en avait d'ailleurs demandé confirmation aux autorités compétentes sans recevoir de réponse positive de leur part ; qu'elle a dés lors fait preuve d'imprudence en prenant au cours de l'été 2006 des décisions lourdes de conséquences qui ont eu pour effet de lui faire perdre toute possibilité d'avoir un emploi lors de la rentrée universitaire 2006-2007 ; que dans ces conditions, il y a lieu de limiter à 2 000 euros, tous intérêts confondus, la somme que l'Université de Paris X doit être condamnée à verser à Mme A, en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence que lui ont causé les agissements fautifs sus-décrits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la condamnation de l'Université de Paris X à lui payer la somme de 2 000 euros ; que, par suite, les conclusions de cet établissement tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées pour Mme A sur le fondement des mêmes dispositions et de mettre à la charge de l'Université de Paris X la somme de 2 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Versailles en date du 4 mai 2009 est annulé.

Article 2 : L'Université de Paris X est condamnée à payer à Mme A la somme de 2 000 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées pour l'Université de Paris X, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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N° 09VE02273 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02273
Date de la décision : 17/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : RITZ-CAIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-02-17;09ve02273 ?
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