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17/02/2011 | FRANCE | N°10VE02718

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 17 février 2011, 10VE02718


Vu le recours, enregistré le 16 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802060 en date du 5 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision 48 S du 8 janvier 2008 portant invalidation du permis de conduire de M. A et lui a enjoint de restituer douze points à M. A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B

ernard A devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que...

Vu le recours, enregistré le 16 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802060 en date du 5 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision 48 S du 8 janvier 2008 portant invalidation du permis de conduire de M. A et lui a enjoint de restituer douze points à M. A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Bernard A devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que, d'une part, le premier juge a commis une erreur de droit en refusant de prononcer un non-lieu dès lors que les points retirés suite à l'infraction du 13 juin 2003 ont été restitués ; que, d'autre part, par les arrêts B et Abdel C rendus le 24 juillet 2009, le Conseil d'Etat admet que, compte tenu du mode d'enregistrement des informations dans l'application informatisée du système national du permis de conduire, la preuve du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée est suffisamment rapportée par les mentions figurant sur le relevé d'information intégral, lesquelles sont reportées dans la décision référencée 48S d'invalidation du permis de conduire ; que, par suite, en estimant que les mentions de la décision 48S ne suffisaient pas établir la réalité des infractions, le premier juge a commis une erreur de droit ; que, pour le surplus, il s'en rapporte à ses écritures de première instance ;

......................................................................................................

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de Mme Corouge, présidente,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement du 5 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 13 juin 2003, 12 octobre 2004 (3 points), 4 mars 2005 (2 points), 23 janvier 2006 (4 points) et 28 juin 2007 (2 points) au motif que la réalité des infractions n'était pas établie ;

En ce qui concerne l'infraction du 13 juin 2003 :

Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral de M. A que, postérieurement à l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif, l'administration a restitué le retrait de points consécutif à l'infraction du 13 juin 2003 ; que la demande de M. A était, dans cette mesure, devenue sans objet ; qu'ainsi le premier juge, en accueillant la demande de M. A tendant à la restitution des points en cause, s'est mépris sur l'étendue des conclusions sur lesquelles il devait statuer ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Considérant que cette restitution de points en cours d'instance a eu implicitement mais nécessairement pour effet de retirer la décision 48S du 8 janvier 2008 par laquelle avait été constatée la perte de validité du permis de conduire de M. A ; qu'ainsi, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de la demande de M. A, tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 8 janvier 2008, étaient devenues sans objet et qu'il n'y avait lieu d'y statuer ;

En ce qui concerne la réalité des autres infractions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route, de celles de l'article L. 225-1 du même code, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues par ces articles, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que les étapes successives de la procédure aboutissant à l'établissement de décisions dites 48 et 48 S, qui met légalement en oeuvre le mécanisme de retraits de points organisé par la loi, garantissent qu'une décision 48 ne peut être émise que lorsque la réalité de l'infraction a été établie et que la décision 48 S ne peut l'être que lorsqu'il ne reste plus de points attachés à un permis de conduire ;

Considérant qu'il ressort des mentions figurant sur la décision 48 S datée du 8 janvier 2008, complétées par les mentions du relevé d'information intégral de M. A produit en appel par le ministre, que les infractions des 12 octobre 2004, 4 mars 2005, 23 janvier 2006 et 28 juin 2007 ont fait l'objet d'une amende forfaitaire ; que, dès lors que, pour ces quatre infractions, M. A ne justifie, ni d'ailleurs n'allègue, qu'il aurait présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction, ces mentions suffisent à établir la réalité des infractions en cause ; que, par suite, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en accueillant le moyen tiré de ce que la réalité des infractions susvisées n'était pas établie ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif ;

Considérant que, par application des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut prendre légalement une décision de retrait de points que si l'auteur s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles susvisés lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve par tout moyen qu'elle a satisfait à son obligation d'information ;

Considérant que, s'agissant des infractions commises les 12 octobre 2004 (3 points), 4 mars 2005 (2 points) et 23 janvier 2006 (4 points), 28 juin 2007 (2 points), l'administration produit les procès-verbaux établis par des agents de police judiciaire et mentionnant, pour chacune des infractions en cause, que la carte de paiement et l'avis de contravention ont été remis au contrevenant, ces derniers documents étant établis sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) qui comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, si M. A n'a pas signé le procès-verbal du 12 octobre 2004, la détention de celui-ci est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire ; qu'il ressort du relevé intégral d'information de M. A que celui-ci s'est acquitté de l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction ; qu'il découle de cette seule constatation que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de contravention correspondant et a été informé de la perte de point encourue ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration ne s'est pas acquittée de son obligation d'information en ce qui concerne ces quatre procès-verbaux ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES produit le relevé d'information intégral édité le 11 août 2010 duquel il ressort que, compte tenu de l'ajout de quatre points en date du 8 octobre 2008, le capital du permis de conduire de M. A s'établit à cinq points ; qu'ainsi qu'il a dit plus haut, les décisions de retrait de points demeurant en litige et figurant sur ce même relevé ne sont entachées d'aucune illégalité ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 5 juillet 2010 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A dirigées contre l'infraction du 13 juin 2003 et la décision ministérielle 48S en date du 8 janvier 2008.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles est rejeté.

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N° 10VE02718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02718
Date de la décision : 17/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : GRUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-02-17;10ve02718 ?
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