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01/03/2011 | FRANCE | N°09VE02861

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 01 mars 2011, 09VE02861


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Solomane A, demeurant chez M. B, ..., par Me Vallois ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812076 en date du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêt

é pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Solomane A, demeurant chez M. B, ..., par Me Vallois ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812076 en date du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour salarié dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Il soutient que c'est à tort que le préfet ne l'a pas informé des pièces à produire en vue de compléter son dossier ; que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; que l'autorité administrative ne pouvait lui refuser l'accès à un métier en tension en se fondant sur la liste prévue par l'arrêté du 18 janvier 2008, laquelle, ainsi que l'a estimé la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité des droits dans sa délibération n° 2008-149 du 15 septembre 2008, présente un caractère discriminatoire ; que résidant en France depuis plus de quatre ans et justifiant d'une ancienneté de deux ans dans le secteur du bâtiment, il peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des circulaires des 20 décembre 2007 et 7 janvier 2008 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité malienne, relève appel du jugement du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, pris notamment au visa des articles L. 311-7, L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève en particulier que l'intéressé, d'une part, ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail telles que définies par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé et, d'autre part, ne justifie ni d'un visa de long séjour ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; qu'ainsi, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si M. A fait valoir que l'administration ne l'aurait pas informé des pièces à produire au soutien de sa demande, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité du refus de séjour attaqué qui n'est pas motivé par le caractère incomplet de cette demande ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code : Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; que M. A ne saurait utilement soutenir que cette condition serait discriminatoire en invoquant la délibération n° 2008-149 du 15 septembre 2008 de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité des droits dès lors que ladite délibération est dépourvue de toute portée normative ; qu'il ne saurait pas davantage se prévaloir de la circulaire du 20 décembre 2007 qui est dépourvue de toute valeur réglementaire ni de la circulaire du 7 janvier 2008 qui a été annulée par une décision du Conseil d'Etat le 23 octobre 2009 ;

Considérant que le métier d'aide-maçon pour lequel M. A présente une promesse d'embauche ne figure pas sur la liste limitative concernant la région Ile-de-France définie par l'arrêté du 18 janvier 2008 susmentionné pris pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 313-10 auquel renvoie l'article L. 313-14 ; que c'est donc sans commettre d'erreur de droit que le préfet a, pour ce seul motif, refusé le titre de séjour salarié sollicité par le requérant sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-10 ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A fait valoir qu'il est présent en France depuis plus de quatre ans et qu'il exerce une activité professionnelle depuis deux ans dans le secteur du bâtiment ; que, toutefois, et alors que le requérant, âgé de quarante et un ans, ne justifie d'aucun obstacle à ce qu'il poursuive sa vie normalement à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine, ces seules circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être écartées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE02861 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02861
Date de la décision : 01/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : VALLOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-01;09ve02861 ?
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