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03/03/2011 | FRANCE | N°09VE03234

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 mars 2011, 09VE03234


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE SARTROUVILLE, représentée par son maire, par Me Gubernatis ; la COMMUNE DE SARTROUVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901309 du 20 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du conseil municipal de Sartrouville du 18 décembre 2008 portant adoption du budget principal pour l'exercice 2009 en tant qu'elle porte autorisation d'une dépense intitulée clôture terrain Thalès lyc

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2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE SARTROUVILLE, représentée par son maire, par Me Gubernatis ; la COMMUNE DE SARTROUVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901309 du 20 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du conseil municipal de Sartrouville du 18 décembre 2008 portant adoption du budget principal pour l'exercice 2009 en tant qu'elle porte autorisation d'une dépense intitulée clôture terrain Thalès lycée catholique de Sartrouville pour un montant de 70 000 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. André A devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de M. André A le versement de la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal administratif a commis des erreurs d'appréciation des faits ; que le fonds appartenant au lycée privé d'enseignement n'est pas concerné par la clôture mais uniquement la voie publique qui le dessert ; que cette clôture a été établie afin de séparer la voie de trois parcelles, dont deux appartiennent à la commune et la dernière à la société Thalès ; que le portail situé en extrémité de la voie dite quai Pierre Brunel, après le chemin d'accès au lycée, permet de clore cette voie tout en laissant néanmoins l'accès au réseau d'assainissement par le syndicat intercommunal d'assainissement en cas de besoin ; que, nonobstant l'utilité qu'elle pouvait présenter pour des personnes privées, cette dépense tendant à clôturer une partie du domaine communal n'était pas sans intérêt communal ; qu'elle était donc libre de la décider en application de l'article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'en outre, cette clôture a pour effet de fermer essentiellement diverses parties du domaine communal et de manière plus limité ce domaine par rapport à des propriétés privées ; qu'il s'agissait d'abord de sécuriser un site et une voie publics dont la commune a la responsabilité ; que c'est donc un entretien normal ; qu'en outre, la grille présente un intérêt esthétique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Sévillia pour la COMMUNE DE SARTROUVILLE et de M. A ;

Considérant que la COMMUNE DE SARTROUVILLE relève appel du jugement du 20 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. André A, contribuable de la commune, la délibération du conseil municipal de Sartrouville du 18 décembre 2008 portant adoption du budget principal pour l'exercice 2009 en tant qu'elle porte autorisation d'une dépense intitulée clôture terrain Thalès lycée catholique de Sartrouville pour un montant de 70 000 euros ;

Considérant que M. A n'articule aucun moyen à l'appui de ses conclusions à fin d'irrecevabilité de la requête de la COMMUNE DE SARTROUVILLE ; que lesdites conclusions doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales : les communes (...) règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du même code : le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (...) le conseil municipal émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation de dépense litigieuse correspond à la réalisation, d'une part, d'une barrière en limite de propriété d'une voie publique bordant la Seine, le quai Pierre Brunel, ainsi que, d'autre part, de deux portails ; que le premier est situé à l'extrémité de ce quai, pour réserver l'accès à un autre terrain municipal au seul syndicat intercommunal d'assainissement ; que le second a vocation à permettre un accès aux terrains municipaux situés en bordure du quai du coté opposé de la Seine, acquis auprès de la société Thalès ; qu' un vaste parc dont l'aménagement (sera) axé sur le thème de l'eau avec des jardins aquatiques et des animations sur les berges ou à proximité : guinguettes, kiosques, jeux d'eau (...) était projeté sur ces terrains municipaux selon le projet d'aménagement et de développement durable intégré au plan local d'urbanisme de la commune approuvé le 21 septembre 2006 ; que, dans l'attente de la réalisation de cet aménagement, la commune a souhaité sécuriser les lieux en fermant l'accès à ces terrains correspondant à d'anciennes friches et bordant le quai desservant lui-même un lycée d'enseignement technique privé sous contrat situé à son extrémité latérale ; que ce quai devrait en outre recevoir un aménagement pour un chemin piétonnier et une piste cyclable ; que la dépense de délimitation matérielle du domaine public ouvert à la circulation du public objet du litige, réalisée sur ledit domaine et opérant pour l'essentiel une séparation avec des parcelles non encore aménagées du domaine public communal, bien que maladroitement intitulée, ne saurait, dans ces circonstances, être regardée comme une subvention déguisée illégale à un établissement privé d'enseignement sous contrat ; qu'elle présentait un intérêt communal nonobstant la circonstance qu'elle permettait incidemment, par voie de conséquence, la fermeture totale ou partielle de l'accès de propriétés privées à cette partie du domaine représentée par le quai Pierre Brunel ; que l'absence d'enlèvement de la barrière préexistante régulant l'accès à l'entrée de ce quai, dans l'attente de réalisation des travaux d'aménagement sus-évoqués du parc public, est sans influence sur la légalité de la dépense litigieuse autorisée par le délibération attaquée approuvant le budget primitif de la commune pour l'année 2009 ; que, par suite, le conseil municipal de la COMMUNE DE SARTROUVILLE n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 1111-2 et L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que la COMMUNE DE SARTROUVILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de M. A et a annulé la délibération du 18 décembre 2008 portant adoption du budget principal pour l'exercice 2009 en tant qu'elle porte autorisation de la dépense litigieuse ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE SARTROUVILLE et non compris dans les dépens ; que, ladite commune n'étant pas partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. A présentée sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0901309 du 20 juillet 2009 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : M. A versera à la COMMUNE DE SARTROUVILLE la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09VE03234 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03234
Date de la décision : 03/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : GUBERNATIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-03;09ve03234 ?
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