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10/03/2011 | FRANCE | N°09VE01483

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 10 mars 2011, 09VE01483


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 29 avril 2009, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par Me Palandre, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0809938 du 25 mars 2009 par laquelle le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retraits de points du capital de son permis de conduire à la suite d'infractions constaté

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 29 avril 2009, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par Me Palandre, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0809938 du 25 mars 2009 par laquelle le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retraits de points du capital de son permis de conduire à la suite d'infractions constatées les 1er avril 2006 (un point), 13 décembre 2006 (deux points), 21 juin 2007 (deux points) et 11 septembre 2008 (deux points) ;

2°) d'annuler les décisions précitées portant retrait de points du capital de son permis de conduire, ainsi que les décisions portant retraits de points à la suite d'infractions constatées, respectivement, les 22 juillet 2008 (un point), 21 août 2007 (six points) et 2 février 2007 (trois points) ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points retirés, dans les 15 jours de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'ordonnance est irrégulière ; qu'il n'a pas bénéficié des informations préalables pour les deux infractions constatées, respectivement, les 21 août 2007 et 11 septembre 2008 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :

- le rapport de Mme Vinot, président,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur le désistement partiel :

Considérant que M. A déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions constatées les 1er avril 2006 (un point), 13 décembre 2006 (deux points), 2 février 2007 (trois points), 21 juin 2007 (deux points) et 22 juillet 2008 (un point) ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la recevabilité des autres conclusions à fin d'annulation :

- s'agissant des conclusions dirigées contre la décision portant retrait de points à la suite de l'infraction constatée le 11 septembre 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ;

Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;

Considérant que M. A a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler, notamment, la décision par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a retiré deux points au capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 11 septembre 2008 ; que si M. A soutient qu'à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal et dont il a accusé réception le 23 octobre 2008, il aurait produit, par courrier daté du 30 mars 2009, la copie de la décision 48 SI datée du 18 mars 2009 récapitulant l'ensemble des décisions de retrait de points du capital de son permis de conduire, constatant l'invalidité dudit permis et lui enjoignant de le restituer aux services préfectoraux de sa résidence, il n'apporte aucun début de preuve de ce que ledit courrier aurait été notifié au Tribunal administratif de Versailles avant l'intervention de l'ordonnance contestée ; que, par ailleurs, la circonstance que M. A aurait adressé aux services du ministre chargé de l'intérieur, le 30 juin 2010, postérieurement au rejet de sa demande par ladite ordonnance, une demande de communication des décisions mentionnées dans la décision 48 SI précitée, ne saurait justifier de diligences de nature à régulariser sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ;

- s'agissant des conclusions dirigées contre la décision portant retrait de points à la suite de l'infraction constatée le 21 août 2007 :

Considérant, ainsi qu'il a été dit, que M. A n'apporte aucun élément tendant à établir qu'il aurait notifié au Tribunal administratif de Versailles le courrier par lequel il aurait, d'après les termes du document daté du 30 mars 2009 produit devant la Cour, adressé au tribunal la décision 48 SI datée du 18 mars 2009, et, en outre, présenté au tribunal de nouvelles conclusions, tendant à l'annulation des décisions du ministre chargé de l'intérieur portant retraits de points à la suite d'infractions constatées, respectivement, les 22 juillet 2008 (un point), 21 août 2007 (six points) et 2 février 2007 (trois points) ; qu'il suit de là que les conclusions par lesquelles le requérant demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points au capital de son permis de conduire, à la suite de l'infraction constatée le 21 août 2007, ne peuvent qu'être rejetées comme étant nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doit être rejeté ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions tendant à l'annulation des retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 1er avril 2006, 13 décembre 2006, 2 février 2007, 21 juin 2007 et 22 juillet 2008.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 09VE01483 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01483
Date de la décision : 10/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : PALANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-10;09ve01483 ?
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