La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2011 | FRANCE | N°09VE04159

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 10 mars 2011, 09VE04159


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Carlos Alberto A, demeurant ..., par Me Loffredo-Treille ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906310 du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à de

stination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Carlos Alberto A, demeurant ..., par Me Loffredo-Treille ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906310 du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait car il n'a pas fait usage d'une carte d'identité falsifiée ; qu'il porte atteinte à sa vie privée et familiale car il vit en France depuis 1998 ; que sa compagne dispose d'un titre de séjour ; qu'ils ont un enfant né en avril 2006 et vivent ensemble ; qu'il subvient aux besoins de la famille ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :

- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de Me Loffredo-Treille pour M. A ;

Considérant que pour rejeter la demande de carte de séjour temporaire portant la mention membre de famille d'un citoyen de l'Union présentée par M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance qu'ayant présenté une carte d'identité portugaise qui s'est avérée falsifiée il ne pouvait se prévaloir de la qualité de conjoint d'un ressortissant de l'union européenne ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est de nationalité capverdienne, et que le titre de séjour de sa compagne mentionne la nationalité portugaise de celle-ci ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a présenté d'observations ni en première instance ni au cours de l'instance d'appel, n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'une telle carte d'identité falsifiée ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de fait ;

Considérant que la décision refusant la délivrance d'une carte de séjour est entachée d'illégalité ; que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le Cap Vert comme pays de destination d'une éventuelle reconduite à la frontière sont également entachées d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0906310 du 24 novembre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 21 avril 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de délivrer une carte de séjour à M. A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Cap Vert comme pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

N° 09VE04159 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE04159
Date de la décision : 10/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : LOFFREDO-TREILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-10;09ve04159 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award